1 Principes
Les prestations du pilier 3a (art. 3 LSH3) sont entièrement imposables à titre de revenus en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes (art. 83 LPP).
Les rentes provenant de la prévoyance liée (pilier 3a) sont imposables avec les autres revenus (art. 26, al. 1 LI ou art. 22, al. 1 LIFD).
Les prestations en capital provenant de formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) sont imposées séparément des autres revenus et font l’objet d’un taux réduit. Elles font l’objet d’une imposition annuelle complète (art. 26, al. 1 en relation avec l’art. 44 LI ou art. 22, al. 1 en relation avec l’art. 38 LIFD). Toutes les prestations en capital perçues la même année sont additionnées en vue de l’impôt annuel.
L’Administration fédérale des contributions (AFC) a publié une circulaire complète sur le traitement fiscal des cotisations et des prestations du pilier 3a (Circulaire n° 18a de l’AFC du 22 décembre 2025).
2 Imposition des bénéficiaires de rentes
Les personnes bénéficiant de rentes AVS, d’invalidité ou de survivants provenant de la prévoyance liée (pilier 3a) sont imposables entièrement dans le cadre de la procédure ordinaire de taxation.
L’imposition des rentes s’effectue toujours à 100 pour cent, indépendamment du fait qu’elles comprennent ou non des cotisations non admises en déduction (cf. point 2, « Cotisations au pilier 3a »).
3 Imposition de prestations en capital (taxation spéciale)
L’intégralité de la prestation en capital du pilier 3a fait automatiquement l’objet d’une taxation spéciale, indépendamment du fait que cette prestation comprenne aussi des cotisations excessives non admises en déduction (cf. point 2 «Cotisations au pilier 3a»).
4 Imposition de prestations en capital comprenant des cotisations excessives
4.1 Prestation en capital comprenant des cotisations excessives et non récupérables
En principe, la soustraction des cotisations excessives du montant de la prestation en capital imposable ne peut être demandée que si ces cotisations n’ont pas pu être récupérées avant le versement du capital (cotisations dites excessives et non récupérables). Ce cas peut se présenter lorsque le versement du capital a déjà fait l’objet d’une taxation spéciale et que la taxation ordinaire de l’année durant laquelle les cotisations excessives ont été versées n’est effectuée qu’ultérieurement.
Dès lors, la ou le contribuable doit former réclamation contre la taxation spéciale dans le délai requis ou, si celle-ci est déjà entrée en force, en demander la révision. Pour procéder à l’imposition, les cotisations excessives et non récupérables dont la preuve a pu être établie sont soustraites de la prestation en capital. Aucune procédure de rappel d’impôt n’est par ailleurs engagée.
4.2 Prestation en capital comprenant des cotisations excessives à partir du 1er janvier 2024
Lorsqu’une prestation en capital comprend des cotisations excessives versées après le 1er janvier 2024, lesquelles auraient pu et dû être récupérées avant le versement de ladite prestation, cette dernière est imposée entièrement (art. 83 LPP en relation avec l’art. 7, al. 1 LHID ou art. 22, al. 1 en relation avec l’art. 38, al. 1 LIFD).
4.3 Prestation en capital comprenant des cotisations excessives jusqu’au 31 décembre 2023
Lorsqu’une prestation en capital comprend des cotisations excessives versées durant l’année fiscale 2023 ou antérieurement et que ces cotisations auraient pu être récupérées avant le versement de ladite prestation, la taxation spéciale peut faire l’objet d’une correction si toutes les conditions énoncées au point 4.3.1 sont intégralement remplies.
4.3.1 Correction de la taxation spéciale
Une réclamation doit être formée dans le délai requis contre la taxation spéciale.
Les cotisations invoquées par la ou le contribuable ne doivent pas avoir été admises en déduction en raison du fait que, durant l’année fiscale concernée, elles étaient soit
trop élevées compte tenu du revenu global perçu et soumis à l’AVS, soit
supérieures à la déduction annuelle maximale autorisée (art. 7, al. 1 OPP 3).
Les cotisations au pilier 3a qui n’ont pas produit d’effet fiscal uniquement en raison d’un revenu imposable négatif ou qui n’ont pas été invoquées par la ou le contribuable ne peuvent pas faire l’objet d’une correction.
La ou le contribuable doit apporter la preuve des cotisations pour lesquelles la déduction fiscale a été refusée. Cette règle s’applique notamment aux cotisations anciennes pour lesquelles l’Intendance des impôts ne dispose plus de dossiers fiscaux. La ou le contribuable doit en outre démontrer que ces cotisations ne lui ont pas été restituées (p. ex. au moyen d’une confirmation ou d’un extrait de compte valable de l’institution de prévoyance du pilier 3a).
Si toutes les conditions sont remplies, la prestation en capital imposable est diminuée des cotisations pour lesquelles il est avéré que la déduction a été refusée ainsi que des rendements de la fortune générés par ces cotisations.
4.3.2 Taxation de l’impôt sur le revenu et sur la fortune au cours de la période fiscale de la taxation spéciale
L’ensemble des rendements de la fortune provenant des cotisations non admises en déduction est ajouté au revenu imposable pour l’année fiscale où a lieu le versement du capital. Même si ces rendements couvrent plusieurs années, ils ne sont exigibles qu’au moment du versement. Par conséquent, le recours au taux applicable à la rente est exclu.
Si, dans le cadre de la procédure de réclamation contre la taxation spéciale (point 4.3.1), la ou le contribuable ne peut apporter la preuve complète de ces rendements de la fortune, ceux-ci doivent être estimés d’office au moment de la taxation. Ils doivent être calculés par année avec un taux d’intérêt moyen de 1%. Ce taux couvre également les intérêts composés. Il s’applique aussi bien aux comptes liés à des fonds qu’aux solutions d’assurance du pilier 3a. Il comprend également les éventuelles participations aux excédents (pour les solutions d’assurance).
En outre, la somme des cotisations excessives qui ont été versées avant le 31 décembre 2023 (y compris les rendements de la fortune y afférents) doit être ajoutée à la fortune imposable.
Si, exceptionnellement, la taxation ordinaire pour la période fiscale au cours de laquelle la prestation en capital a été versée est déjà entrée en force, l’imposition est effectuée dans le cadre de la procédure de rappel d’impôt, pour autant que toutes les conditions soient remplies.
4.4 Prestation en capital comprenant à la fois des cotisations excessives versées dès le 1er janvier 2024 et des cotisations excessives versées avant le 31 décembre 2023 (réglementation transitoire)
Lorsqu’une prestation en capital comprend des cotisations excessives versées durant l’année fiscale 2024 et des cotisations versées durant les années fiscales 2023 et antérieures, et que ces cotisations auraient pu être récupérées avant le versement de ladite prestation, il convient de procéder à une appréciation différenciée: les cotisations excessives de l’année fiscale 2024 et des années suivantes sont régies par les dispositions du point 4.2; les cotisations excessives de l’année fiscale 2023 et des années antérieures sont régies par les dispositions du point 4.3.
5 Imposition d’une prestation en capital comportant des cotisations dans une brèche d’évaluation
Si une prestation en capital comprend des cotisations au pilier 3a qui n’ont pas pu être déclarées en raison d’une brèche d’évaluation (notamment pour les années fiscales 1999/2000), l’article 26, alinéa 4 LI s’applique en matière d’imposition cantonale et communale. Si une réclamation est formée dans les délais contre la taxation spéciale, la prestation en capital reste exonérée à concurrence des cotisations qui n’ont pas pu être défalquées. Les intérêts dégagés par ces cotisations sont imposés au barème applicable à la prévoyance.
En matière d’impôt fédéral direct, les cotisations versées dans le pilier 3a qui n’étaient pas déductibles fiscalement en raison d’une brèche d’évaluation sont néanmoins imposées entièrement lors du versement des prestations, faute de base légale correspondante dans la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11).
Version du 8 avr. 2026