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Déclaration de réserves latentes au début et à la fin de l'assujettissement

1 Contexte

Au début et à la fin de leur assujettissement fiscal en Suisse, les personnes morales peuvent avoir des réserves latentes. Seules les réserves latentes qui ont été réalisées pendant la période d'assujettissement fiscal en Suisse sont soumises à l'impôt sur le bénéfice. Depuis le 1er janvier 2020, les articles 88a et 88b de la loi sur les impôts règlent la déclaration de réserves latentes au début de l'assujettissement ainsi que l'imposition des réserves latentes à la fin de l'assujettissement. Les articles 24c et 24d de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) fixent les principes qui sont valables pour tous les cantons.

2 Début de l'assujettissement

Si la personne contribuable déclare des réserves latentes au début de l'assujettissement dans le bilan commercial ou dans le bilan fiscal, ces réserves ne sont pas soumises à l'impôt sur le bénéfice en Suisse (art. 88a LI). Si les réserves latentes ne sont pas déclarées au début de l'assujettissement au sens de l'article 88a, alinéa 2 LI, elles sont soumises à l'impôt sur le bénéfice lors d'une réalisation ultérieure.

En vertu de l'article 88a, alinéa 2 LI, sont considérés comme début de l'assujettissement: 

 

 

a)

le transfert de valeurs patrimoniales, d'exploitations, de parties distinctes d'exploitation ou de fonctions de l'étranger à une entreprise ou un établissement stable situé dans le canton de Berne,

b)

la fin d'une exonération d'impôt en vertu de l’article 83,

c)

le transfert, dans le canton de Berne, du siège ou du lieu de l'administration effective qui se trouvait à l'étranger.

 

Conformément à l'article 88a, alinéa 3 LI, les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué sur le plan fiscal à l'amortissement des valeurs patrimoniales concernées. La plus-value créée par la personne contribuable elle-même, qui est déclarée, doit être amortie dans un délai de dix ans (alinéa 4). Cf. Amortissements en cas de différence entre le bilan commercial et le bilan fiscal

Ne peuvent pas être déclarées les réserves latentes d’une société de capitaux ou d'une société coopérative provenant de la possession de dix pour cent au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ou d'une participation de dix pour cent au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société.

Remarque sur l'assistance administrative internationale: pour appliquer sa législation, l'Etat de domicile initial peut déposer une demande d'assistance administrative auprès de l'Etat d'accueil, afin d'obtenir des informations sur la déclaration des réserves latentes en Suisse. Dans certaines circonstances, l'Etat de domicile initial procède à une imposition au départ du pays afin que les réserves latentes soient imposées à l'étranger.

3 Fin de l'assujettissement

Lorsque l'assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n'ont pas été imposées et qui existent alors, y compris la plus-value créée par la personne contribuable elle-même, sont imposées (art. 88b LI).

En vertu de l'article 88b, alinéa 2 LI, sont considérés comme fin de l'assujettissement:

a) le transfert de valeurs patrimoniales, d'exploitations, de parties distinctes d'exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise ou un établissement stable situé à l'étranger,

b) la clôture de la liquidation,

c) le passage à une exonération d'impôt en vertu de l'article 83,

d) le transfert à l'étranger du siège ou du lieu de l'administration effective.

Remarque sur l'assistance administrative internationale: pour appliquer sa législation, la Suisse peut déposer (via l'Administration fédérale des contributions) une demande d'assistance administrative auprès de l'Etat d'accueil, afin d'obtenir des informations sur la déclaration des réserves latentes passées sous la souveraineté fiscale étrangère.

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Version du 2.11.2023

 

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