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Communication d'éléments imposables ou de données fiscales avec consentement écrit

Les communes et les autorités fiscales cantonales n'ont le droit de communiquer à une personne les éléments imposables ou les données fiscales d'une autre qu'avec le consentement de cette dernière (art. 153, al. 2, lit. a LI)

1 Procédure

La communication à un tiers des éléments imposables ou des données fiscales d'une personne physique relève de la compétence de la commune de domicile de cette personne. La commune peut facturer des émoluments pour cette procédure de renseignement.

La communication à un tiers des éléments imposables ou des données fiscales d'une personne morale dont le siège est dans le canton de Berne relève de la compétence de la région de l'Intendance cantonale des impôts responsable de la taxation de cette personne morale.

Toute demande de renseignements doit être déposée en la forme écrite, accompagnée du consentement écrit du contribuable (document original).

Les renseignements sont également fournis en la forme écrite.

2 Teneur de l'information

Seuls les éléments imposables ou données fiscales explicitement demandés sont fournis. La notion d'élément imposable recouvre le revenu et la fortune imposables, ainsi que la valeur officielle des biens immobiliers sis dans la commune considérée. Les demandes de renseignements peuvent également porter sur des éléments imposables ou des données fiscales d'années fiscales passées, à condition que la procuration écrite le prévoie (ex: procuration donnée aux notaires).

3 Consentement figurant dans un formulaire

Lorsqu'un formulaire d'inscription signé par le contribuable (ex: pour une place en crèche ou dans un module d'école à journée continue, dans une école de musique ou des institutions similaires) indique également qu'il consent à ce que ses informations puissent être vérifiées auprès des autorités fiscales, les communes ou les autorités fiscales cantonales sont autorisées à communiquer les données fiscales déterminantes.


Version du 30 juil. 2024

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