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Accès au dossier d'une tierce personne

Communication de données fiscales par l'Intendance des impôts du canton de Berne

1 Principe

Les autorités fiscales sont en principe tenues de garder le secret sur les informations qu'elles collectent dans l'exercice de leur activité (art. 153, al. 1 LI  et art. 110, al. 1 LIFD). Elles ne peuvent communiquer des données fiscales à des tiers que si l'une des trois conditions suivantes est réunie:
a) le contribuable concerné leur a donné son consentement écrit;
b) elles y sont habilitées par une disposition légale fédérale ou cantonale (cf. point 2 ci-après et tableau);
c) il en va de l'intérêt public et la Direction des finances leur a donné son autorisation écrite.

2 Dispositions légales autorisant la fourniture de renseignements à des tiers ou autorisation écrite

Il est possible de communiquer des données fiscales à des tierces personnes si une base légale fédérale ou cantonale le prévoit, ou que le contribuable a donné son consentement par écrit. Lorsque le contribuable est marié et n'est pas séparé judiciairement ou de fait de son conjoint, le consentement des deux époux est requis.

Le tableau au point 4 ci-après donne une liste de différentes bases légales et indique si elles permettent de lever le secret fiscal, en d'autres termes, si elles permettent de donner l'accès à un dossier fiscal à une tierce personne.

3 Procédure

Toute personne souhaitant consulter le dossier fiscal d'un tiers doit en faire la demande écrite ou par mail auprès de la région/section compétente de l'Intendance des impôts du canton de Berne. Le demandeur doit succinctement motiver sa demande, en indiquant pourquoi il a besoin de consulter ce dossier, et soit citer la disposition légale sur laquelle il se fonde, soit joindre le consentement écrit du contribuable. Voici la liste des communes avec leur région de rattachement, ainsi que les adresses des régions/sections. Les communes peuvent également autoriser un tiers à consulter un dossier si le contribuable a donné son consentement écrit.

4 Liste de dispositions légales

Demandeur

Disposition légale 

 Remarques

Administrateur d’une faillite

Art. 240 LP

 

Administration fédérale des contributions

Art. 111 LIFD

 

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)

Art. 30 DPA

 

Art. 333, al. 5 en relation avec art. 34, al. 3 CP

 

Art. 75 LTVA en relation avec l’art. 62 LTVA

 

Art. 114, al. 2 LD

 

Administration fédérale des finances

Art. 59, al. 2, lit. c LFC

 

Assurance-accident (SUVA et autres assureurs visés à l’art. 68, al. 1 LAA)

Art. 32 LPGA en relation avec l’art. 1 LAA

Les demandes visant à vérifier la solvabilité du contribuable, c’est-à-dire à déterminer s’il vaut la peine de demander un remboursement, ne sont pas couvertes par le champ d’application.

Assurance-chômage / caisse de chômage

Art. 32 LPGA en relation avec l’art. 1 LACI

 

Art. 97a, al. 2 LACI en relation avec les art. 11 et 12 LTN

 

Assurance militaire

Art. 32, LPGA en relation avec l’art. 1 LAM

 

Autorités de justice fiscale du canton de Berne

Art. 154 LI-BE

Les autorités fiscales doivent se prêter assistance dans l’exercice de leurs fonctions. Elles doivent gratuitement se signaler tout fait utile à l’exercice de leurs fonctions, se fournir les renseignements dont elles ont respectivement besoin et se donner l’accès aux dossiers.

Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA)

Art. 448, al. 4 CCS en relation avec art. 446 CCS

Les données fiscales peuvent être communiquées si elles servent à clarifier la situation financière de la personne ayant besoin d’aide, et pour laquelle des mesures doivent être prises pour son bien-être et sa protection.

En outre, dans le cas d’une curatelle déjà existante, les données sont transmises si elles sont nécessaires à l’accomplissement de la fonction de surveillance de l’APEA, par exemple pour vérifier le rapport et les comptes du curateur.

Art. 39, al. 3 LPEP en relation avec les art. 34 et 35 LPEP, resp. l’art. 36 OPEP

Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si les informations demandées ne peuvent pas être obtenues auprès des personnes concernées.

Autorités fiscales (y compris autorités de justice fiscale) d’autre cantons

Art. 111 LIFD et art. 39, al. 2 LHID

 Les autorités fiscales se transmettent gratuitement les informations nécessaires et s’accordent mutuellement un droit de regard sur les dossiers officiels concernant les impôts suivants :

  • impôt sur le revenu et sur la fortune

  • impôt sur le bénéfice et sur le capital

  • impôt à la source

  • impôt sur les gains immobiliers

Bureau du registre foncier

Art. 17, al. 3 LIMu

 

Caisses d’assurance-maladie (assurance de base obligatoire)

Art. 32 LPGA

 

Caisse de compensation AVS

Art. 12, al. 1 LTN

 

Caisses de compensation AVS; demande concernant le revenu des personnes exerçant une activité indépendante

Art. 9, al. 3 LAVS,

art. 23 RAVS,

art. 27 RAVS

et art. 6 OCCB

 

 

Caisses de compensation AVS; demande concernant les cotisations des personnes sans emploi

Art. 29, al. 3 à 7 RAVS en relation avec l’art. 27 RAVS et art. 6 OCCB

 

Caisses de compensation AVS; demande concernant les allocations pour perte de gains

Art. 32 LPGA en relation avec art. 1 LAPG

 

Caisses de compensation AVS; demande concernant la valeur fiscale de la part qu’un associé détient dans une société et le pourcentage de cette part

Art. 32 LPGA

L’information ne peut être fournie que s’il est démontré que la demande d’évaluation auprès de l’employeur a été infructueuse.

Caisses de compensation AVS; demande concernant des prestations complémentaires

Art. 32 LPGA en relation avec Art. 1 LPC

 

Caisses de compensation AVS; demande concernant des allocations familiales

Art. 32 LPGA en relation avec l’art. 1 LCAFam

 

Caisses de compensation AVS; demande concernant l’assurance-invalidité

Art. 32 LPGA en relation avec l’art. 1 LAI

 

Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ)

Art. 30 DPA

 

 

Art. 106, al. 3 en relation avec art. 104 en relation avec art. 34, al. 3 CP

 

Communes bourgeoises, ainsi qu’abbayes et sociétés bourgeoises de la commune bourgeoise de Berne

Art. 57e, al. 1, lit. a en relation avec al. 2 LASoc

 

L’information peut uniquement être fournie si les renseignements correspondants ne peuvent pas être obtenus auprès de la personne concernée.

Croix-Rouge suisse (CRS) Canton de Berne

Art. 57e, al. 1, lit. a en relation avec l’al. 2 LASoc

L’information peut uniquement être fournie si les renseignements correspondants ne peuvent pas être obtenus auprès de la personne concernée.

Département fédéral des finances

Art. 30 DPA

 

Détenteur de parts d’une entreprise non cotée en bourse

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Seule la valeur fiscale peut être communiquée dans le but de remplir la déclaration d’impôt. Les détails de l’évaluation ne doivent pas être communiqués.

Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement du canton de Berne (DEEE)

Art. 12a, al. 4 de la loi COVID-19 en relation avec art. 12 de la loi COVID-19 et art. 16 de l’Ordonnance cantonale sur les cas de rigueur

L’Intendance des impôts doit communiquer les données fiscales permettant de déterminer le montant du remboursement conformément à l’article 12 de la loi COVID-19.

Direction de l’instruction publique du canton de Berne; demande concernant les bourses

Art. 4, al. 2 LSF-BE

 

Division de la taxe sur la valeur ajoutée de l’Administration fédérale des contributions

Art. 75 LTVA

 

Division de l’impôt anticipé de l’Administration fédérale des contributions

Art. 36 LIA

 

Division des droits de timbre, Administration fédérale des contributions

Art. 32 et art. 32a, al. 2 LI

 

Inspection sociale du canton de Berne

Art. 50a LASoc, en relation avec art. 57e, al. 1, lit. a en relation avec al. 2 LASoc

 

Ministère public

 

Art. 34, al. 3 Code pénal

 

Art. 194, al. 2 CPP

 

Art. 188, al. 1 LIFD

 

Office chargé du recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille

Art. 131, al. 1 et art. 290 al. 1 CC en relation avec  art. 7 OAiR

Seules les données fiscales de la personne débitrice peuvent être communiquées dans la mesure où elles sont nécessaires à l'exécution des contributions d'entretien établies par le titre d’entretien.

Office de l’agriculture et de la nature

Art. 184, al. 1 LAgr en relation avec art. 96 OPD, art. 24 OPCA et art. 34 OPBNP

L’échange d’informations a lieu dans le cadre d’une procédure électronique automatisée.

Office des assurances sociales; demande concernant la réduction des primes et l’assurance obligatoire

Art. 65, al. 3 LAMal en relation avec art. 20 OCAMal

Art. 24 OASA

 

L’échange d’informations a lieu dans le cadre d’une procédure électronique automatisée.

Office de l’économie (canton de Berne)

Art. 11 LTN

 

Office des faillites

Art. 222, al. 5 LP

 

Office des mineurs

Art. 39, al. 3 LPEP en relation avec les art. 34 et 35 LPEP, resp. l’art. 36 OPEP

Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si les informations demandées ne peuvent pas être obtenues auprès des personnes concernées.

Office des poursuites

Art. 91, al. 5 LP

 

Les données fiscales ne peuvent être communiquées que s’il s’agit d’une poursuite par voie de saisie et que la demande est faite dans le cadre de l’exécution de la saisie.

Office fédéral de la police

Art. 29, al. 2 LBA

Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si elles sont nécessaires à l’analyse de la lutte contre le blanchiment d’argent, ses infractions préalables, le crime organisé ou le financement du terrorisme.

Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires (OSSM)

Art. 24, al. 2, lit. c LTEO

L’échange d’informations a lieu dans le cadre d’une procédure électronique automatisée.

Police cantonale

Art. 28, al. 3 CPM

Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si la police cantonale peut présenter un mandat de la justice militaire en rapport avec des investigations visant à déterminer le taux journalier des peines pécuniaires.

Art. 34, al. 3 CP

Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si la police cantonale peut présenter un mandat du Ministère public en rapport avec des investigations visant à déterminer le taux journalier des peines pécuniaires.

Art. 194, al. 2 CPP, en présence d’un mandat d’investigation du Ministère public

Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si la police cantonale peut présenter un mandat du Ministère public en rapport avec des investigations visant à clarifier les faits.

Art. 85, al. 1 en relation avec les art. 19, al. 1 et 2 LRens

Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si la police cantonale enquête dans le domaine de travail du SRC, conformément à l’art. 19, al. 2 LRens.

Préfet

Art. 24 LFAIE

Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si la préfecture agit en tant qu’autorité d’autorisation pour l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger.

Art. 17 LDFB

Pour l’application du droit foncier rural et le bail à ferme agricole, des informations peuvent être fournies en vue d'une évaluation officielle.

Préposé aux scellés

Art. 39, al. 2 LHID et art. 154 LI

L’information est fournie par l’autorité fiscale de la commune et comprend les données requises conformément au procès-verbal de scellés cantonal.

Office du registre du commerce du canton de Berne

Art. 112, al. 4 LIFD

 

Propriétaire d’un bien hypothéqué (acheteur d’un bien immobilier)

Art. 241, al. 3 LI en relation avec art. 3 CCS

 

Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI)

Art. 111 LIFD

 

Service compétent pour l’émission des bons de garde

Art. 112 i.V.m. Art. 57 SLG Art. 112 en relation avec art. 57 LPASoc

L’échange d’informations avec le service compétent pour l’émission des bons de garde se fait par une procédure électronique automatisée.

Service de l’état civil et des naturalisations du canton de Berne

Art. 25, al. 3 LDC en relation avec art. 14, al. 4 LDC

Les informations concernant le conjoint / la conjointe, ou le / la partenaire enregistré·e, divorcé·e ou séparé·e judiciairement ou de fait du candidat / de la candidate à la naturalisation ne sont pas concernées par la communication de renseignements. Cela vaut même si la demande porte sur une période durant laquelle les conjoints / partenaires étaient pas encore juridiquement et effectivement non séparés.

Service de renseignement de la Confédération (SRC)

Art. 19, al. 1 LRens

 

Service sociaux du canton de Berne

 

Art. 57e, al. 1, lit. a en relation avec al. 2 LASoc

L’information peut uniquement être fournie si les renseignements correspondants ne peuvent pas être obtenus auprès de la personne concernée.

Art. 448, al. 4 CCS en relation avec l’art. 446 CCS

Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si les services sociaux peuvent présenter un mandat d’enquête de l’APEA.

Les données fiscales ne peuvent ensuite être communiquées que si elles servent à clarifier la situation financière de la personne ayant besoin d’aide, et pour le bien et la protection de laquelle des mesures doivent être prises.

 

En outre, dans le cas d’une curatelle déjà existante, les données sont transmises si elles sont nécessaires à l’accomplissement de la fonction de surveillance de l’APEA, par exemple pour vérifier le rapport et les comptes du curateur.

Art. 39, al. 3 LPEP en relation avec les art. 34 et 35 LPEP, resp. l’art. 36 OPEP

Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si les informations demandées ne peuvent pas être obtenues auprès des personnes concernées.

Service spécialisé du contrôle de sécurité relatif aux personnes (CSP ou
Chancellerie fédérale)

Art. 34a al. 2, lit. a LSI

Seul le contrôle de sécurité relatif aux personnes élargi dispose d’une base légale pour la communication d’informations.

Swissmedic

Art. 30 DPA

 

Tribunal militaire

Art. 28, al. 3 CPM

L’Intendance des impôts fournit des renseignements visant à déterminer le taux journalier des peines pécuniaires.

Tribunaux pénaux

Art. 194, al. 2 CPP

 

Tribunaux civils

Art. 276 CCS en relation avec l’art. 296, al. 1 et 3 CPO

Les données fiscales ne peuvent être communiquées que si elles sont nécessaires à la fixation de la pension alimentaire.

 

Version du 16 juil. 2025

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