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Seuils d'imposition pour les personnes morales à buts idéaux

1 Principe

A compter de l'année fiscale 2018, le bénéfice d'une personne morale qui consacre la totalité de ses ressources à des buts idéaux n'est plus imposé s'il est inférieur à 20 800* (Impôt BE) resp. à 20 000 francs* (Impôt fédéral) (limite appelée «seuil d'imposition»). La notion de «seuil d'imposition» ne signifie pas que les «20 000/20 800 premiers francs de bénéfice» sont exonérés d'impôt. Si le bénéfice d'une personne morale poursuivant un but idéal est supérieur ou égal à à 20 800* (Impôt BE) resp. à 20 000 francs* (Impôt fédéral), il est imposable dans son intégralité, c'est-à-dire que l'impôt est assis sur l'intégralité du bénéfice.

Des seuils d'imposition s'appliquaient déjà avant aux associations, fondations et autres personnes morales, même lorsqu'elles n'avaient pas de but idéal. Ces seuils d'imposition restent applicables: En conséquence, le bénéfice de ces organisations n'est pas imposable s'il est respectivement inférieur à 20 800* (Impôt BE) et à 5 000 francs* pour l'imposition fédérale, même si elles ne poursuivent pas de but idéal.

En résumé, la règlementation applicable depuis le 1er janvier 2018 est la suivante:

Tableau 1: associations, fondations et autres personnes morales

 

Bénéfice < 5 000 CHF 

Bénéfice ≥ 5 000 CHF et < 20 800* (Impôt BE) resp. à 20 000 CHF* (Impôt fédéral)

Bénéfice  ≥ 20 800* (Impôt BE) resp. à 20 000 francs* (Impôt fédéral)

Impôt BE sur le bénéfice (art. 100 LI)

non imposable

non imposable

imposable dans son intégralité

Impôt fédéral sur le bénéfice  (art. 71 et 66a LIFD)

non imposable

non imposable, à condition que la personne morale poursuive exclusivement des buts idéaux

imposable dans son intégralité

Aucun seuil d'imposition ne s'appliquait auparavant aux sociétés de capitaux et aux coopératives.

Tableau 2: sociétés de capitaux et coopératives

 

Bénéfice < CHF 20 800* (Impôt BE) resp. à CHF 20 000* (Impôt fédéral)

Bénéfice ≥
CHF 20 800* (Impôt BE) resp. à CHF 20 000* (Impôt fédéral)

Impôt BE sur le bénéfice (art. 94a LI)

non imposable, à condition que la personne  morale poursuive exclusivement des buts idéaux

imposable dans son intégralité

Impôt fédéral sur le bénéfice (art. 66a LIFD)

non imposable, à condition que la personne morale poursuive exclusivement des buts idéaux

imposable dans son intégralité

Explication des signes
≥: supérieur ou égal; <: strictement inférieur; >: strictement supérieur

2 Notion de but idéal

La notion de but idéal recouvre notamment les activités politiques et religieuses, les œuvres de bienfaisance et les missions en faveur de l'enfance et de la jeunesse. Elle exclut tout but économique. En conséquence, une organisation à buts idéaux ne peut pas avoir pour objectif de retirer des avantages appréciables en argent pour elle-même, ses membres ou d'autres personnes qui lui sont proches. Un avantage appréciable en argent ou économique peut prendre la forme d'une prestation en nature (ex: fourniture de biens ou de services).

3 Procédure de reconnaissance du but idéal

Toute personne morale est assujettie à la procédure de taxation ordinaire, quelle que soit sa forme (société de capitaux, coopérative, association, fondation et autres). Elle doit déposer une déclaration d'impôt chaque année, accompagnée de ses comptes de clôture, même si elle poursuit des buts idéaux.

Toute personne morale dont le bénéfice est inférieur à CHF 20 800* (Impôt BE) resp. à CHF 20 000* (Impôt fédéral) peut joindre à sa déclaration d'impôt une demande d'exonération de ce bénéfice pour buts idéaux. Cette demande doit être déposée en la forme écrite et peut être soit adressée à l'Intendance des impôts, section Personnes morales, case postale, 3001 Berne, soit téléversée dans TaxMe online. Elle doit contenir les éléments suivants: bref descriptif des activités effectives de la personne morale, accompagné d'une copie de ses statuts actuels.

La demande est examinée en procédure de taxation ordinaire (c.-à-d. après dépôt de la déclaration d'impôt et une fois que le bénéfice imposable de la période fiscale considérée a été établi). Aucune demande d'exonération ou d'accord préalable (ruling) adressée avant le dépôt de la déclaration d'impôt n'est examinée. Dans le cas d'une personne morale ayant enregistré des pertes l'année fiscale considérée ou d'une association, fondation ou autre personne morale dont le bénéfice est inférieur à 5 000 francs, l'Intendance des impôts se réserve le droit de procéder à un examen à titre définitif à une date ultérieure. Cela ne pénalise pas les organisations en question, puisqu'elles ne doivent dans ce cas pas l'impôt sur le bénéfice pour l'année fiscale considérée, qu'elles poursuivent un but idéal ou pas (cf. tableau 1).

Une fois que l'Intendance cantonale des impôts a reconnu le but idéal d'une personne morale, celle-ci n'a pas besoin de refaire une demande d'exonération pour les périodes fiscales suivantes.

4 Déductibilité des libéralités en faveur de personnes morales à but idéal

Les dons en faveur de personnes morales à but idéal ne sont pas déductibles du revenu ou du bénéfice de celui ou celle qui les verse.

*Montant applicable pour l’année fiscale 2024, pour les autres années fiscales voir Compensation de la progression à froid


Version du 25 févr. 2025

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