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Déduction pour époux exerçant tous deux une activité lucrative

1 Principe

La déduction pour époux exerçant tous deux une activité lucrative est accordée aux époux taxés conjointement qui exercent chacun une activité lucrative qui lui est propre. Tout revenu de remplacement provisoire est considéré comme du revenu du travail.

La déduction est appliquée d'office. Son montant est automatiquement calculé lors de la taxation et est indiqué sur la décision de taxation.

Le calcul de la déduction diffère lorsqu’il s’agit des impôts cantonaux et communaux ou de l’impôt fédéral direct.

2 Calcul

Impôts cantonaux et communaux (art. 38, al. 2, lit. a LI)

La déduction s’élève à 2% du revenu total de l’activité lucrative des deux conjoints, mais au maximum à 9500 francs*.

Le «revenu total de l’activité lucrative» comprend le salaire net ou le revenu imposable issu de l’activité indépendante, y compris les allocations pour enfants et les allocations familiales.

La déduction ainsi calculée ne peut pas excéder le revenu du travail brut le moins élevé, diminué des frais professionnels et des cotisations à l’AVS/AI/APG/AC, aux caisses de pension, au pilier 3a et à l’assurance contre les accidents non professionnels (AANP).

Impôt fédéral direct (art. 33, al. 2 LIFD)

La déduction s’élève à 50% du produit de l’activité lucrative la moins rémunérée, mais au moins à 8500 francs* et au plus à 13 900 francs*.

Le «revenu d’une activité lucrative» déterminant est constitué du revenu imposable de l’activité lucrative salariée ou indépendante, diminué des frais professionnels et des cotisations à l’AVS/AI/APG/AC, aux caisses de pension, au pilier 3a et à l’assurance contre les accidents non professionnels (AANP).

Si le revenu déterminant de l’activité lucrative la moins rémunérée est inférieur au seuil minimal de 8500 francs*, seul le montant de ce revenu inférieur peut être déduit. Si le revenu de l’activité lucrative la moins rémunérée est supérieur à 8500 francs (jusqu’à
CHF 17 000), la déduction minimale est de 8500 francs*.

Résumé et exemple

Exemple 1:

La personne X dispose d’un revenu net de 200 000 francs.
La personne Y dispose d’un revenu net de 30 000 francs, elle a endossé 2000 francs de frais professionnels et a cotisé à hauteur de 7000 francs au pilier 3a.

Exemple 2:

La personne X dispose d’un revenu net de 150 000 francs.
La personne Y dispose d’un revenu net de 12 000 francs et a endossé 2000 francs de frais professionnels.

Exemple 3:

La personne X dispose d’un revenu net de 200 000 francs.
La personne Y dispose d’un revenu net de 13 000 francs, elle a endossé 2000 francs de frais professionnels et a cotisé à hauteur de 7000 francs au pilier 3a.

Exemple 4:

La personne X dispose d’un revenu net de 100 000 francs.
La personne Y dispose d’un revenu net de 50 000 francs, elle a endossé 5000 francs de frais professionnels et a cotisé à hauteur de 7000 francs au pilier 3a.

 

Impôts cantonaux et communaux

Impôt fédéral direct

Exemple 1

2% de 230 000 francs = 4600; calcul de contrôle: la déduction ne dépasse pas le revenu de l’activité lucrative la moins rémunérée: 30 000 francs, déduction faite de 2000 francs de frais professionnels et de 7000 francs de cotisations au pilier 3a = 21 000 francs

Revenu net de 30 000 francs, déduction faite de 2000 francs de frais professionnels et de 7000 francs de cotisations au pilier 3a = revenu déterminant de 21 000 francs * 50%

Résultat

La déduction s’élève à 4600 francs.

La déduction s’élève à 10 500 francs.

Exemple 2

2% de 162 000 francs = 3240; calcul de contrôle: la déduction ne dépasse pas le revenu de l’activité lucrative la moins rémunérée; 12 000 francs, déduction faite de 2000 francs de frais professionnels = 10 000 francs

Revenu net de 12 000 francs, déduction faite de 2000 francs de frais professionnels = 10 000 francs. Le revenu déterminant de l’activité lucrative la moins rémunérée se situe ainsi entre le taux minimal et le taux maximal. Par conséquent, le taux minimal s’applique.

Résultat

La déduction s’élève à 3240 francs.

La déduction s’élève à 8500 francs.

Exemple 3

2% de 213 000 francs = 4260 francs; calcul de contrôle: la déduction dépasse le revenu de l’activité lucrative la moins rémunérée: 13 000 francs, déduction faite de 2000 francs de frais professionnels et de 7000 francs de cotisations au pilier 3a = 4000 francs. La déduction doit être réduite.

Revenu net de 13 000 francs, déduction faite de 2000 francs de frais professionnels et de 7000 francs de cotisations au pilier 3a = 4000 francs. Le revenu déterminant de l’activité lucrative la moins rémunérée est inférieur au taux minimal. Par conséquent, seul ce montant peut être accordé.

Résultat

La déduction s’élève à 4000 francs.

La déduction s’élève à 4000 francs.

Exemple 4

2% de 150 000 francs = 3000 francs; calcul de contrôle: la déduction ne dépasse pas le montant du revenu de l’activité lucrative la moins rémunérée: 50 000 francs, déduction faite de 5000 francs de frais professionnels et de 7000 francs de cotisations au pilier 3a = 38 000 francs

Revenu net 50 000 francs, déduction faite de 5000 francs de frais professionnels et de 7000 francs de cotisations au pilier 3a = 38 000 francs de revenu déterminant * 50% = 19 000 francs; la déduction doit être réduite car la valeur maximale est dépassée.

Résultat

La déduction s’élève à 3000 francs.

La déduction s’élève à 13 900 francs.

3 Activité lucrative propre en cas de collaboration du conjoint

Exerce également une activité qui lui est propre dans le cadre de la déduction sur le produit du travail du conjoint

  • la personne qui travaille dans l’entreprise ou l’exploitation agricole de sa conjointe ou de son conjoint, si sa collaboration est régulière et significative. Elle est significative lorsque le salaire que percevrait un tiers pour ce travail serait au moins égal au montant de la déduction;

  • la conjointe ou le conjoint qui travaille dans la société familiale (SA ou Sàrl), si un certificat de travail lui est délivré;

  • la personne qui collabore à l’activité lucrative indépendante de sa conjointe ou de son conjoint, si sa collaboration est importante et régulière et qu’elle est réglée par contrat (p. ex. concierge, ecclésiastique).

*Montant applicable pour l’année fiscale 2024, pour les autres années fiscales voir Aperçu des montants ajustés par année fiscale.


Version du 18 févr. 2025

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