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Cotisations personnelles des indépendants au 2e pilier

1 Principe de l'affiliation et du plan de prévoyance

Selon l'article 4, alinéa 1 LPP, les indépendants peuvent s'assurer à titre facultatif au 2e pilier, car ils ne sont pas soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire.

1.1 Indépendants sans personnel

Pour leur propre prévoyance professionnelle, les indépendants qui n'emploient pas de personnel peuvent uniquement s'assurer auprès de l'institution de prévoyance de leur profession ou de l'institution supplétive, au choix article 44 LPP. S'ils réunissent les conditions nécessaires à leur affiliation, ils ont aussi la possibilité de ne s'assurer qu'à la prévoyance étendue article 4, alinéa 3 LPP.

1.2 Indépendants ayant du personnel

Les indépendants qui emploient du personnel peuvent aussi s'assurer auprès de l'institution de prévoyance qui assure leurs salariés.

1.3 Collectivité

En matière d'assurance facultative des indépendants, le principe de la collectivité présente une particularité. Selon l'article 1c, alinéa 2 OPP2, le principe de la collectivité est respecté même si une seule personne bénéficie effectivement du plan de prévoyance, du moment que le règlement prévoit que d'autres personnes peuvent en bénéficier (collectivité dite virtuelle). La 2e phrase de l'article 1c, alinéa 2 OPP2 dispose toutefois expressément que l'alinéa 2 ne s'applique pas à l'assurance facultative des indépendants. La collectivité doit en effet être effective dans ce cas. Cela signifie qu'il ne suffit pas que d'autres personnes puissent bénéficier du même plan que l'indépendant; il faut que d'autres personnes en bénéficient effectivement. Par conséquent, les indépendants ne sont pas autorisés à s'assurer seuls auprès d'une institution collective.

2 Cotisations au 2e pilier

2.1 Part patronale

Les cotisations périodiques à la prévoyance professionnelle de la personne indépendante elle-même constitue des charges commerciales à concurrence de la part patronale, c'est-à-dire à concurrence du montant des cotisations que l'employeur verse pour la prévoyance professionnelle de son personnel. Si la personne indépendante n'a pas de personnel, la part patronale de ses cotisations à sa propre prévoyance professionnelle est égale à 50% de ses cotisations périodiques ordinaires, conformément au principe de financement paritaire des cotisations, prévu à l'article 66, alinéa 1 LPP (M.REICH/M.ZÜGER, in: M.ZWEIFEL/P.ATHANAS, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. 1/2a, CM 50 ad art. 27 LIFD; ATF 15.3.2001).

2.2 Part salariale et rachats

La part salariale des cotisations à la prévoyance professionnelle de la personne indépendante elle-même ne constitue pas des charges commerciales; elle donne droit à une déduction personnelle. Article 38, alinéa 1, lettre d LI et 33, alinéa 1, lettre d LIFD. Il en va de même des rachats de cotisations (ATF 15.3.2001, STE 2001, A 24.32 n° 4 = Revue fiscale 2001, p. 419).

Le financement paritaire obligatoire des cotisations, prévu à l'article 66, alinéa 1 LPP, ne concerne que les cotisations obligatoires, à moins que les statuts prévoient une participation patronale plus élevée ATF 124 II 570, cons. 3 c, p. 576. Les cotisations versées en plus à des fins de rachat sont donc en principe des cotisations salariales.

L'arrêt de la deuxième Cour de droit social du Tribunal fédéral du 11 octobre 2007 9C_136/2007, en vertu duquel les indépendants peuvent déduire leurs cotisations ordinaires, mais aussi la moitié de leurs rachats au titre de charges justifiées par l'usage commercial pour calculer le revenu soumis à l'AVS, ne s'applique pas en droit fiscal. La pratique, confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 mars 2001 2P.155/2000 et selon laquelle les rachats effectués par les indépendants représentent des déductions personnelles, est toujours valable.

3 Rattachement à la période d'évaluation en cas d'exercice ne coïncidant pas avec l'année civile

Si l'exercice commercial coïncide avec l'année civile, la part patronale et la part salariale sont rattachées à la même période d'évaluation. Il en va de même lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile mais que les cotisations sont versées à l'institution de prévoyance entre le 1er janvier et le jour de clôture des comptes. Dans ce cas, la part patronale et la part salariale sont toutes deux rattachées à l'année fiscale considérée.

Il en va par contre autrement lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile. Si les cotisations au 2e pilier sont comptabilisées et versées entre la date de clôture des comptes (par exemple, le 30 juin) et le 31 décembre, la part patronale est rattachée aux charges de l'exercice servant à l'évaluation de la période fiscale suivante. En revanche, la part salariale est déductible du revenu imposable de l'année fiscale considérée (ATF LU du 10.1.2001, Revue fiscale 2001/199). La part patronale et la part salariale sont alors rattachées à deux périodes fiscales différentes. 

4 Réserves de contributions de l'employeur

Voir: Réserves de contributions patronales

 

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Version du 04.06.2019

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