1 État d’avancement du processus législatif
25.04.2025 - Large consensus pour la baisse d’impôts pour les bas et moyens revenus
Le Conseil-exécutif entend alléger la charge fiscale des bas et moyens revenus avec la révision 2027 de la loi sur les impôts. Cet objectif a reçu un accueil majoritairement favorable lors de la consultation.
Communiqué de presse du 25 avril 2025
20.09.2024 - Mise en consultation
Le Conseil-exécutif a lancé la procédure de consultation relative à la révision 2027 de la loi sur les impôts. La consultation se déroule jusqu’au 20 décembre 2024.
Dans le cadre de cette révision, le Conseil-exécutif met en œuvre diverses mesures issues de la stratégie fiscale dès 2023. En parallèle, cette révision a aussi permis l’intégration de certaines prescriptions du droit fédéral, l’examen des interventions transmises par le Grand Conseil et la prise en compte de quelques besoins issus de la pratique. Pour plus de détails sur les changements envisagés, voir le chiffre 3.
Communiqué de presse du 20 septembre 2024
2 Dispositions légales et rapport
Les projets actuels de modification législative et le rapport qui les accompagne peuvent être consultés ici: Loi sur les impôts (LI) (Modification)
3 Aperçu des nouveautés et des modifications prévues
Les nouveautés suivantes dans la loi fiscale bernoise sont prévues pour l’année fiscale 2027:
Article | Contenu | Explications |
Mise en œuvre du droit fédéral | ||
Art. 2b
| Éligibilité des communes municipales à la participation au produit brut de l’impôt complémentaire | Réglementation relative à la «prise en compte appropriée» des communes municipales dans le cadre de l’impôt complémentaire de la Confédération (pilier 2 de l’OCDE: impôt minimal). |
Art. 2c
| Éligibilité des paroisses à la participation au produit brut de l’impôt complémentaire | Réglementation relative à la «prise en compte appropriée» des communes municipales dans le cadre de l’impôt complémentaire de la Confédération (pilier 2 de l’OCDE: impôt minimal). |
Art. 6, al. 1, let. a bis | Rattachement économique en cas de télétravail | Droit d’imposition pour les personnes salariées résidant dans des pays limitrophes et travaillant en télétravail pour des employeurs suisses (conformément à la convention de double imposition). |
Art. 27 | Revenus provenant de contrats de rentes viagères ou d’entretien viager | Les revenus provenant de contrats de rentes viagères ou d’entretien viager sont désormais imposables à un taux de rendement variable (auparavant fixe à 40%). |
Art. 38, al. 1, let. b | Déduction de rentes viagères versées | Déductibilité de la part de rendement versé sur les contrats de rentes viagères en contrepartie du caractère imposable de la part de rendement conformément à l’article 27. |
Art. 97 al. 7 | Rendement net des participations | Adaptation formelle sans modification de fond |
Art. 116 | Imposition des personnes salariées qui ne sont pas domiciliées ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal | L’article a été modifié sur le plan formel. En outre, le nouvel alinéa 4 ancre le principe de l’imposition à la source pour les personnes en télétravail visées à l’article 6, alinéa 1, lettre a bis). |
Art. 168, al. 4 | Obligation d’attester de tiers | Obligation de l’employeur de fournir une attestation à la ou au contribuable (nombre de jours de télétravail effectués et autres informations nécessaires). |
Art. 172, al. 1, let. f | Obligation d’informer de tiers | Obligation de l’employeur de déclarer le télétravail conformément à la convention de double imposition. |
Art. 215, al. 1, let. i | Dispositions d’exécution
| Compétence du Conseil-exécutif pour réglementer les nouvelles obligations d’attester (art. 168) et d’informer (art. 172) par voie d’ordonnance. |
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Mise en œuvre de la stratégie fiscale | ||
Art. 3, al. 3, 4 et 7 | Compétences | Le Conseil-exécutif est désormais compétent pour l’ensemble de la compensation des effets de la progression à froid. |
Art. 3a | Compensation des effets de la progression à froid | Le Conseil-exécutif sera désormais tenu de compenser intégralement le renchérissement. Cette obligation de compensation complète devient impérative. Le Conseil-exécutif n’agira qu’en tant qu’exécutant, La marge de manœuvre actuelle du Grand Conseil (compensation totale ou partielle) ne sera pas transférée au Conseil-exécutif. |
Art. 40, al. 6 et 7 | Déduction pour revenu modeste | Désormais, la déduction pour revenus modestes est portée à 2200 francs pour les personnes seules (contre 1100 francs auparavant) et à 4400 francs pour les couples mariés (contre 2200 francs auparavant). |
Art. 42 | Barèmes de l’impôt sur le revenu | Les cinq barèmes les plus bas sont ajustés afin d’aplanir et d’équilibrer davantage la courbe des barèmes. |
Art. 64, al. 1, let. a | Déduction sur la fortune pour les époux | Comme pour la déduction sociale de 18 000 CHF sur la fortune nette en cas de mariage non séparé en droit et en fait, une déduction de 9 000 CHF est introduite pour les personnes seules. |
Art. 65, al. 3 | Seuil d'imposition pour l’impôt sur la fortune | Le seuil d'imposition de 100 000 francs est désormais porté à 200 000 francs pour les personnes soumises à une imposition commune. |
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Interventions parlementaires et déclarations de planification | ||
Art. 83, al. 1, let. c1 | Exonération de l’impôt pour les entreprises communales | Désormais, les entreprises communales autonomes sur le plan juridique et organisationnel doivent remplir à la fois les conditions énoncées à la lettre c et appliquer l’affectation exclusive et irrévocable de leurs moyens pour bénéficier d’une exonération fiscale. |
Art. 164, al. 2 | Registre d’impôt | Désormais, les personnes morales exonérées fiscalement ne peuvent plus demander que leur inscription au registre des personnes morales exonérées soit bloquée, empêchant ainsi que l’exonération soit rendue publique. |
Adaptations pour des besoins pratiques | ||
Art. 102, al. 2 et 3 | Impôt sur le capital relatif aux réserves latentes déclarées et à l’usufruit | L’imposition des réserves latentes «déclarées au début de l’assujettissement à l’impôt» est désormais explicitement prévue (en conformité avec les pratiques actuelles). En ce qui concerne la détermination du capital propre imposable en cas d’usufruit, il est désormais fait référence aux articles 48 et suivants (anciennement article 51) (en conformité avec les pratiques actuelles). |
Art. 143, al. 2 | Imputation obligatoire des pertes dans le cadre de l’impôt sur les gains immobiliers | Nouvelle formulation explicite: La perte commerciale est désormais déduite du gain immobilier imposable au cours de la même période de calcul (au lieu de peut être). (Cette modification met fin au caractère potestatif de la disposition) (en conformité avec les pratiques actuelles). |
Art. 186, al. 3 | Droit à la commission de perception | Désormais, seul le décompte dans le délai de l’impôt à la source est exigé pour qu’une commission de perception soit accordée (auparavant, les montants de l’impôt à la source devaient être établis et versés à temps). |
Art. 238, al. 1a | Décision relative aux frais de sommation | Désormais, l’émolument de sommation est notifié par voie de décision. La procédure de recours s’effectuera désormais par voie de réclamation auprès de la Commission des recours en matière fiscale et non plus par le biais d’un recours directement auprès de la Direction des finances, comme c’était le cas jusqu’ici. |
Atténuation de la progression fiscales pour les revenus modestes: impact sur chaque commune municipale
L’allègement entraîne, à l’échelle cantonale, une réduction de l’impôt sur le revenu d’environ 3 %. Au niveau des communes municipales, le pourcentage varie en fonction de la structure des revenus : dans les communes où le revenu moyen est relativement bas, le lissage de la progression a un effet plus marqué (allègement plus important et, par conséquent, baisse plus prononcée des recettes) que dans celles où le revenu moyen est plus élevé.
Le tableau ci-joint montre la différence des recettes de l'impôt sur le revenu par rapport aux recettes précédentes, en pourcentage et en francs d'impôt simple (sans quotité de l'impôt). Le tableau présente les effets correspondant aux années fiscales indiquées. Sur le plan financier, la déduction sociale prendra effet à compter de l’exercice comptable 2028, via la déclaration d’impôt 2027. En revanche, les mesures relatives aux barèmes auront un impact immédiat, dès les bordereaux de tranche de 2028.
Version du 28 mai 2025