1 Assujettissement
Lorsque les époux vivant en ménage commun ont chacun un domicile fiscal distinct, seule l’épouse ou l’époux qui a son domicile effectif en Suisse y est imposé de manière illimitée. L’autre personne domiciliée à l’étranger n’est pas assujettie à l’impôt en Suisse, sauf si elle y possède des valeurs patrimoniales imposables (comme un immeuble) ou si elle y réalise des revenus imposables (provenant p. ex. de l’exercice d’une activité lucrative).
2 Calcul du revenu et de la fortune effectifs et déterminant le taux d’imposition
Le principe veut que les époux soient imposés conjointement en Suisse, c’est-à-dire que leurs revenus et leurs fortunes s’additionnent, y compris lorsqu’ils sont domiciliés dans des cantons différents.
Lorsqu’un des époux a son domicile en Suisse et l’autre à l’étranger, leurs éléments imposables ne s’additionnent que pour déterminer le taux d’imposition. Dès lors, le revenu et la fortune de l’épouse ou de l’époux domicilié à l’étranger doivent figurer dans la déclaration d’impôt de la ou du conjoint domicilié en Suisse afin de déterminer correctement ce taux.
Seuls les éléments imposables (revenu et fortune) de la ou du contribuable imposé de manière illimitée en Suisse entrent dans le calcul de son revenu et de sa fortune imposables. Il n’y a répartition fiscale internationale que si l’épouse ou l’époux domicilié en Suisse est lui-même assujetti à l’étranger (voir TF 9C_47/2024 du 23 septembre 2024), même si l’épouse ou l’époux domicilié à l’étranger est, en raison d’un rattachement économique, assujetti de manière limitée en Suisse (parce qu’elle ou il y possède un immeuble, p. ex.).
3 Prise en compte des déductions et des barèmes
Suite à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral 9C_47/2024 le 23 septembre 2024, la pratique a été modifiée en ce qui concerne la prise en compte des déductions générales et des déductions sociales: la répartition fiscale internationale n’entre plus en ligne de compte pour déterminer le revenu et la fortune imposables, c’est-à-dire que les déductions ne doivent désormais plus être réparties proportionnellement entre la Suisse et l’étranger pour autant que l’épouse ou l’époux domicilié en Suisse ne soit pas assujetti à l’étranger. Pour cette personne, les déductions et les barèmes sont pris en compte comme suit:
Déduction/Barème | Taxation | Détermination du taux d’imposition |
Contributions d’entretien après divorce ou contributions d’entretien pour enfants (Contributions d’entretien en cas de taxation séparée) | Chaque épouse ou époux peut déduire ses propres frais d’entretien | Chaque épouse ou époux peut déduire la somme des frais d’entretien des deux époux |
Dettes/Intérêts passifs | Chaque épouse ou époux peut déduire ses propres dettes et intérêts passifs. Pour déterminer les intérêts passifs déductibles, voir Copropriété et propriété commune de biens immobiliers et Intérêts passifs | Chaque épouse ou époux peut déduire la somme des dettes et intérêts passifs des deux époux |
Déduction pour enfant et déductions qui lui sont liées *) | S’appliquent les règles définies pour les parents taxés séparément qui ne vivent pas ensemble (voir Notice 12: Imposition des familles) | S’appliquent les règles définies pour les parents taxés séparément qui ne vivent pas ensemble (voir Notice 12: Imposition des familles) |
Déduction pour assurance | Déduction générale | Déduction pour personnes mariées |
Déduction pour dons | Dons (Déduction pour dons) versés par l’épouse ou l’époux domicilié en Suisse Plafond de 20% du revenu net de l’épouse ou de l’époux domicilié en Suisse | Dons (Déduction pour dons) versés par les deux époux Plafond de 20% du revenu net des deux époux |
Cotisations d’adhésion et dons à des partis politiques | Cotisations d’adhésion et dons à des partis politiques versés par l’épouse ou l’époux, à hauteur de la déduction maximale pour personne seule | Cotisations d’adhésion et dons à des partis politiques versés par les deux époux, jusqu’à concurrence de la déduction maximale Canton: double déduction maximale |
Déduction pour aide | Oui, pour les prestations d’aide fournies par la personne vivant en Suisse | Oui, pour les prestations d’aide fournies par les deux époux qui satisfont aux conditions de l’article 35, alinéa 1, lettre b LIFD et de l’article 40, alinéa 5 LI |
Déduction pour époux exerçant tous deux une activité lucrative | Non | Oui |
Déduction pour personnes mariées | Non | Oui |
Déduction générale | Oui | Oui (double déduction lorsque l’épouse ou l’époux vit également seul à l’étranger). |
Barème applicable aux personnes mariées | Oui | |
Barème parental (Confédération) | Oui | |
*) Situations avec des enfants
Époux A | Époux B | Enfants | Déductions effectives | Déductions entrant dans la détermination du taux d’imposition |
CH | Étranger | Les enfants communs | 1/2 | 1/1 |
CH | Étranger | Les enfants communs | 1/2 | 1/1 |
*) Situations avec des enfants
Si l’un des parents vit en Suisse et n’a pas d’enfants avec l’épouse ou l’époux à l’étranger, ce sont les règles définies pour les parents vivant séparément qui s’appliquent à la déduction pour enfant.
Version du 24 sept. 2025