La réforme AVS 21 est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Les changements sont indiqués dans l'article. Des périodes de transition peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'article Réforme AVS 21: aperçu
1 Cotisations
1.1 Cotisations périodiques
Les cotisations périodiques versées dans le cadre de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) sont déductibles des revenus (art. 38, al.1, lit. d de la loi bernoise sur les impôts (LI) et art. 33, al. 1, lit. d de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD).
1.2 Rachats
Les rachats, c'est-à-dire les contributions ponctuelles versées dans le cadre de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), sont déductibles des revenus (art. 38, al.1, lit. d LI et art. 33, al. 1, lit. d LIFD). Le montant des rachats est plafonné (par la loi et les règlements de prévoyance).
Une déduction est également autorisée en cas de prélèvements sur le pilier 3a la même année (cf. arrêt du TF 2C_652/2018 (en allemand), du 14 mai 2020). Cependant, lorsqu’un transfert du capital de prévoyance s’effectue directement du pilier 3a au 2e pilier, les fonds de prévoyance demeurent dans le mécanisme de prévoyance. Il s’agit ainsi d’une opération fiscalement neutre.
Les institutions de prévoyance calculent le rachat maximum individuel, duquel elles retranchent les éléments suivants:
a) Avoirs des comptes de libre passage, y compris les prestations de libre passage déjà perçues, (art. 60a, al. 3 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP2]), mais hors versements comptants dans les cas de libre passage visés à l'article 5 de la loi sur le libre passage (LFLP),
b) Part de l'avoir du 3e pilier supérieure à la somme maximale des cotisations d'un salarié qui aurait cotisé à partir de 24 ans (art. 60a, al. 2 OPP2 ),
c) Avoir de vieillesse / capital vieillesse déjà perçu pris en compte pour calculer la rente des personnes qui touchent déjà une retraite (anticipée) d'une autre caisse de pension.
Seules les personnes qui n'ont jamais prélevé de fonds dans le cadre de l'encouragement de l'accès à la propriété du logement (EPL) ou qui ont déjà reversé ces prélèvements (contre remboursement des impôts correspondants) peuvent effectuer des rachats (art. 79b, al. 3 LPP).
Tout projet de percevoir un jour des prestations sous forme de capital doit être pris en considération au moment d'un rachat (art. 79b, al. 3 LPP; voir chiffre 2.4 ci-dessous).
La somme de rachat des personnes qui arrivent de l'étranger et n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance est limitée (art. 60b OPP2). En cas de maintien de la prévoyance au-delà de l'âge ordinaire de la retraite, le potentiel de rachat se calcule en fonction de l'âge ordinaire de la retraite prévu dans le règlement (art. 33b LPP).
2 Prestations
Les prestations versées par les institutions de prévoyance sont imposables.
2.1 Rentes
Toute rente versée par une institution de prévoyance est intégralement imposable avec le reste des revenus (art. 26 LI et art. 22 LIFD). Comme les cotisations ne sont déductibles du revenu soumis à l'impôt fédéral direct que depuis l'instauration du régime obligatoire, les rentes sont partiellement assujetties à cet impôt, la part imposable variant selon les cas.
Aperçu:
Nature et forme de la prestation | Imposition cantonale | Imposition fédérale |
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Prestations de vieillesse |
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| Intégralement imposable (art. 26, al. 1 LI) | 60/80/100% imposables (art. 22, al. 1 + art 204 LIFD) |
| Intégralement imposable au chef du bénéficiaire de la rente principale (art. 26, al. 1 LI | 60/80/100% imposables au chef du bénéficiaire de la rente principale (art. 22, al. 1 + art 204 LIFD) |
Prestations en cas de décès |
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| Intégralement imposable (art. 26, al. 1 LI) Les rentes d'orphelin de père OU de mère qui sont mineurs sont imposables, jusqu'à leur majorité, au chef de la personne détenant l'autorité parentale. Les orphelins majeurs doivent eux-mêmes l'impôt sur la rente. | 60/80/100% imposables (art. 22, al. 1 + art. 204 LIFD) Les rentes d'orphelin de père OU de mère qui sont mineurs sont imposables, jusqu'à leur majorité, au chef de la personne détenant l'autorité parentale. Les orphelins majeurs doivent eux-mêmes l'impôt sur la rente. |
Prestations pour invalidité |
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| Intégralement imposable (art 26, al. 1 LI) | 60/80/100% imposables (art. 22, al. 1 + art. 204 LIFD |
| Intégralement imposable au chef du bénéficiaire de la rente principale (art. 26, al. 1 LI), y compris à la majorité de l'enfant. | 60/80/100% imposables au chef du bénéficiaire de la rente principale (art. 22, al. 1 + art. 204 LIFD), y compris à la majorité de l'enfant. |
2.2 Prestations en capital
Les prestations en capital du 2e pilier sont intégralement assujetties à l'impôt sur le revenu. Elles ne sont toutefois pas imposées avec le reste des revenus et bénéficient d'un barème d'imposition spécifique à la prévoyance (art. 44 LI et art. 38 LIFD), même si elles ne sont pas versées au preneur ou à la preneuse de prévoyance mais à ses héritiers ou héritières.
Le versement sous forme de capital est possible ou prévu dans les cas ci-dessous:
a) Cessation de l'activité professionnelle à la suite d'un départ à la retraite, mais jusqu’à 70 ans au plus tard (art. 13 LPP), ou à la survenue du décès et d'une invalidité (art. 18 ou 23 LIFD),
b) Commencement d'une activité lucrative indépendante (art. 5, al. 1, lit. b LFLP),
c) Départ définitif de Suisse (art. 5, al. 1, lit. a LFLP),
d) Prélèvement anticipé pour devenir propriétaire de son logement (art. 30a LPP).
Les prestations en capital inférieures à 5300 francs (jusqu’à l’année fiscale 2023: 5200 francs) ne sont pas imposables. Pour les couples mariés, ce seuil s'applique à la prestation en capital de chacun des conjoints. Si la personne assurée ou des époux taxés conjointement reçoivent plusieurs prestations en capital des piliers 2 ou 3a au cours de la même année civile (p. ex. parce qu'ils ont atteint l'âge de la retraite), les prestations sont toutes additionnées et imposées ensemble. En cas de changement de canton de domicile, les prestations en capital provenant du 2e pilier sont imposées dans le canton où le bénéficiaire était domicilié à la date d'échéance des prestations. Il en va autrement en cas de changement de commune de domicile à l'intérieur du même canton. Dans ce cas, la prestation en capital est imposée à la date d'échéance, sur la base de la quotité d'impôt de la commune de domicile au moment considéré. En cas de changement de domicile subséquent, la taxation est réexaminée au 31 décembre et la différence pouvant résulter des différentes quotités d'impôt est corrigée.
Les prestations en capital sont imposées l'année de leur échéance. Les prestations de vieillesse sont exigibles dès le 1er jour de disparition de la couverture d'assurance. Si la couverture d'assurance disparaît le 31.12 de l'année, la prestation en capital n'est imposable que l'année suivante, même si elle a été versée l'année d'avant. Toute prestation versée par anticipation est traitée comme un prêt. Elle doit être déclarée comme un élément de fortune (p. ex. avoir bancaire plus élevé), ce qui est contrebalancé par la déclaration d'une dette envers l'institution de prévoyance (formulaire 4 de la déclaration d'impôt).
2.3 Retraite partielle
Depuis le 1er janvier 2024, le cadre législatif relatif à la retraite partielle est défini au sein de la législation sur la prévoyance (art. 13a et 13b LPP). Un droit légal est établi pour le retrait partiel des prestations de vieillesse sous forme de rente (art. 13a, al. 1 LPP). Un retrait partiel des prestations de vieillesse sous forme de capital est uniquement admis si le règlement de prévoyance le permet.
L'Intendance des impôts du canton de Berne reconnaît le principe de la retraite partielle assortie d'un retrait des prestations de vieillesse sous forme de capital, sous réserve de la satisfaction cumulative des conditions suivantes:
La réduction de salaire doit être maintenue pendant une certaine durée, c'est-à-dire qu'il doit s'écouler au moins un an (365 jours) entre les phases de retraite partielle. Dans le cas contraire, les montants des retraits en capital seront cumulés.
Le règlement de prévoyance peut limiter le retrait à trois étapes au plus. Ces étapes s'appliquent par employeur, même si le salaire perçu auprès d’un employeur est assuré auprès de plusieurs institutions de prévoyance. Une étape comprend l’ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d’une année civile (art. 13a, al. 2 LPP). Après trois retraits partiels, le solde du capital de vieillesse doit être versé sous forme de rente. Si cela n'est pas possible (comme dans le cas des prestations de libre passage), tous les retraits en capital sont additionnés (troisième retrait en capital et suivants).
Le premier retrait partiel (sous forme de rente ou de capital) doit représenter au moins 20% de la prestation de vieillesse. L’institution de prévoyance peut autoriser un pourcentage minimal moins élevé (art. 13a, al. 3 LPP) et fixer le montant minimal pour les deuxième et troisième retraits. Le montant minimal des retraits défini par le règlement est également déterminant sur le plan fiscal.
Si un ou une contribuable diminue son salaire avant d'atteindre l'âge de référence réglementaire, il ou elle peut prétendre à une retraite partielle au maximum dans la mesure de cette réduction salariale (p. ex. une baisse de salaire de 20% et un retrait de 20% du capital vieillesse, art. 13b, al. 1 LPP). Une fois l'âge de référence atteint, la part de la prestation de vieillesse perçue peut dépasser celle de la réduction du salaire (p. ex. réduction de salaire de 20% et un retrait de 40% du capital de vieillesse). La vérification d'une éventuelle évasion fiscale est réservée.
Lors d'une retraite partielle avec retrait des prestations de vieillesse sous forme de capital, les versements en capital sont imposés séparément selon le barème applicable à la prévoyance conformément à l'article 44 LI et l'article 38 LIFD.
2.4 Prestations en capital dans les trois ans suivant un rachat
Tout prélèvement de capital (y c. les prestations de libre passage) dans les trois ans qui suivent un rachat est fiscalement abusif et entraîne une violation du délai de blocage. Pour les versements, la date de prise en compte est celle du crédit sur le compte de prévoyance individuel. En cas de retrait, c’est la date du débit qui fait foi (TF 2C_534/2020 du 26.3.2021). Ce délai ne s'applique qu'à la personne assurée.
Peu importe la raison pour laquelle le capital a été prélevé avant l’expiration du délai de trois ans. Le délai de blocage n’est par exemple pas non plus respecté dans les cas suivants:
perception d'une rente au moment du prélèvement
le capital disponible avant le rachat était suffisant pour financer la prestation en capital
le rachat et le prélèvement sont opérés dans deux institutions de prévoyance différentes
des fonds libres sont versés sous forme de capital
les réserves collectives de fluctuation de valeur sont individualisées et versées sous forme de capital dans un délai de trois ans.
Si une prestation en capital est perçue dans les trois ans suivant un rachat, la prestation, diminuée du rachat, est imposée au barème applicable à la prévoyance (taxation spéciale). Un rappel d'impôt est perçu sur le rachat déduit ayant acquis force de chose jugée.
Exception: Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré ne sont pas soumis au délai de blocage de trois ans (art. 79b, al. 4 LPP). La lacune de prévoyance résultant d’un divorce ou de la dissolution d’un partenariat enregistré doit toujours être comblée avant toute autre lacune de prévoyance «ordinaire», au moyen de rachats. Il n’est donc pas possible de choisir de combler la lacune ordinaire avant celle causée par un divorce ou la dissolution d’un partenariat enregistré.
Si la prestation en capital perçue durant le délai de blocage est inférieure au rachat, le rappel d'impôt n'est perçu que sur le montant de la prestation en capital.
Les rachats dans la caisse de pension pour financer une rente de raccordement ne sont pas soumis au délai de blocage. Cela concerne aussi bien le rachat de l'employeur que le rachat personnel de l'employé.
Exemple 1 |
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Un rachat de 200 000 francs est effectué alors que le capital de prévoyance disponible est égal à 800 000 francs. Un capital de 200 000 francs est prélevé dans les trois ans qui suivent le rachat. Le reste sert à financer une rente. |
Conséquences fiscales:
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Exemple 2 |
Un rachat de 150 000 francs est effectué alors que le capital de prévoyance disponible est égal à 800 000 francs. Un capital de 250 000 francs est perçu dans les trois ans qui suivent le rachat. Le reste sert à financer une rente. |
Conséquences fiscales:
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Le rachat ne fait pas l'objet d'un rappel d'impôt si les circonstances particulières ayant entraîné son versement étaient imprévisibles au moment du rachat (licenciement imprévu ayant rendu inéluctable le prélèvement total ou partiel du capital de prévoyance).
Cette nouvelle pratique (imposition de la prestation en capital au barème applicable à la prévoyance et rappel d'impôt sur le montant du rachat) s'applique depuis la date de l'arrêt 2C_6/2021 du Tribunal fédéral (en allemand). Vous trouverez l'ancienne pratique relative aux prestations en capital perçues dans les trois ans suivant un rachat dans le document suivant: Ancienne pratique
Version du 31 janv. 2025