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Cotisations au pilier 3a (prévoyance liée)

1 Principes

Les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance sont régies par l’ordonnance du même nom (OPP 3).

L’Administration fédérale des contributions (AFC) a publié une circulaire complète sur le traitement fiscal des cotisations et des prestations du pilier 3a (Circulaire n° 18a de l’AFC du 22 décembre 2025).

1.1 Personnes affiliées à une institution de prévoyance du 2e pilier

Pour les personnes salariées et celles exerçant une activité lucrative indépendante affiliées au 2e pilier, le montant annuel des cotisations déductibles est plafonné à 8% du montant-limite supérieur prévu à l’article 8, alinéa 1 LPP. Cela s’applique également aux personnes qui exercent une activité lucrative indépendante et dont le revenu accessoire est soumis au 2e pilier. Est déterminante à cet égard l’affiliation à un 2e pilier.

Les montants du plafond selon les années fiscales sont les suivants («petite cotisation»):

Année fiscale

Déduction maximale

2011/2012

CHF 6682

2013/2014

CHF 6739

2015/2016

CHF 6768

2017/2018

CHF 6768

2019/2020

CHF 6826

2021/2022

CHF 6883

2023/2024

CHF 7056

2025/2026

CHF 7258

1.2 Personnes non affiliées à une institution de prévoyance du 2e pilier

Pour les contribuables exerçant une activité lucrative sans être affiliés à une institution de prévoyance du 2e pilier, le montant annuel déductible des cotisations au pilier 3a est plafonné à 20% du revenu de l’activité lucrative, mais au maximum 40% du montant-limite supérieur prévu à l’article 8, alinéa 1 LPP. Par revenu d’une activité lucrative, on entend le revenu qu’une ou un contribuable tire d’une activité indépendante ou salariée, principale ou accessoire (cf. Circulaire n° 18a de l’AFC, point 5.5).

Voici le montant du plafond déductible selon les années fiscales («grande cotisation»):

Année fiscale

Déduction maximale 

2011/2012

20% du revenu de l’activité lucrative, max. CHF 33 408

2013/2014

20% du revenu de l’activité lucrative, max. CHF 33 696

2015/2016

20% du revenu de l’activité lucrative, max. CHF 33 840

2017/2018

20% du revenu de l’activité lucrative, max. CHF 33 840

2019/2020

20% du revenu de l’activité lucrative, max. CHF 34 128

2021/2022

20% du revenu de l’activité lucrative, max. CHF 34 416

2023/2024

20% du revenu de l’activité lucrative, max. CHF 35 280

2025/2026

20% du revenu de l’activité lucrative, max. CHF 36 288

2 Cotisations excessives

Seule une cotisation à concurrence du montant maximum autorisé pour chaque année peut être versée au pilier 3a (points 1.1, 1.2 et 3). Lorsqu’une ou un contribuable verse au pilier 3a une cotisation qui excède ce montant, la part excédentaire n’est pas déductible fiscalement. Cette limitation est notifiée dans la décision de taxation. Trente jours après l’entrée en force de la décision de taxation, l’Intendance des impôts demande par écrit aux contribuables qui ont versé des cotisations excessives de faire régulariser leur compte ou leur assurance de prévoyance. Sur la base de cette demande, l’institution de prévoyance est tenue de rembourser ou de reporter les cotisations excessives.

Si, malgré la demande, les cotisations excessives versées à l’institution de prévoyance ne sont ni remboursées ni reportées avant le versement d’une prestation, celles-ci sont assujetties dans leur totalité à l’impôt sur le revenu au moment dudit versement (cf. l’article TaxInfo complet: Prestations de prévoyance du pilier 3a (prévoyance liée).

3 Versements ultérieurs / rachats (art. 7a OPP3)

À partir de l’année fiscale 2026, il sera possible d’effectuer, en sus de la cotisation ordinaire annuelle, des versements complémentaires (rachats) dans le pilier 3a, à hauteur maximale de la «petite cotisation» de l’année du rachat (cf. point 1.1). Cette limitation s’applique également aux personnes indépendantes non affiliées à une caisse de pension.

Important:

  • La limitation à la «petite cotisation» (cf. point 1.1) reste valable même si aucune cotisation n’a été versée au 2e pilier au cours de l’année de la lacune.

  • L’année de rachat correspond à l’année au cours de laquelle le versement complémentaire a effectivement été effectué.

  • Les lacunes de cotisation susceptibles d’être comblées ne pourront l’être qu’à partir de l’année fiscale 2025. Aussi ne sera-t-il possible de combler pour la première fois une lacune de prévoyance qu’au cours de l’année fiscale 2026 (pour les lacunes de 2025). 

3.1 Conditions pour effectuer un rachat en cas de lacune

  • La personne est éligible aux versements dans le pilier 3a au cours de l’année du rachat (revenu soumis à l’AVS).

  • La personne doit verser la cotisation annuelle maximale autorisée dans le pilier 3a au cours de l’année du rachat.

  • La personne doit également avoir été autorisée à cotiser dans le pilier 3a pour les années pour lesquelles elle entend racheter des années de cotisation.

  • La personne n’a pas versé le montant maximal de la cotisation ordinaire (lacune de cotisation) pour les années de rachat.

  • Un seul rachat est autorisé pour combler la lacune de cotisation d’une année donnée (il n’est pas possible d’échelonner ce rachat sur plusieurs années, p. ex. la moitié en x et l’autre moitié en x+1).

  • Aucune prestation de vieillesse du pilier 3a au sens de l’article 3, alinéa 1 OPP3 n’a encore été versée.

  • Un rachat peut combler des lacunes de cotisation de plusieurs années, p. ex. une partie pour l’année x-1 et une autre pour l’année x-2, pour autant que ces deux années présentent une lacune de cotisation. Toutefois, au total, un seul rachat à hauteur maximale de la «petite cotisation» peut être effectué au cours de l’année du rachat. Cela s’applique également aux personnes indépendantes non affiliées à une caisse de pension.

  • Les rachats dans le pilier 3a sont possibles rétroactivement pendant dix ans au maximum. 

Année fiscale

Rachat possible pour la ou les années

2025

-

2026

2025

2027

2025 à 2026

2028

2025 à 2027

2036

2026 à 2035 

Si ces conditions sont remplies, tant le rachat de la lacune de cotisation que la cotisation annuelle ordinaire de l’année du rachat peuvent, en principe, être intégralement déduits du revenu imposable au cours de l’année du rachat.

3.1.1 Exemples chiffrés (avec LPP):

Année fiscale 2026

En 2025, un montant de 3000 francs a été versé, alors que le plafond ordinaire était de 7258 francs. Pour l’année fiscale 2026, il sera donc possible d’effectuer un versement supplémentaire de 4258 francs au titre de l’année 2025, à condition que la cotisation maximale ordinaire de l’année 2026, également fixée à 7258 francs, ait déjà été ou soit versée. Ainsi, un total de 11 516 francs pourra être versé et déduit au titre de l’année fiscale (4258 francs de versement supplémentaire et 7258 francs de contribution ordinaire).

Année fiscale 2027

Aucun versement au pilier 3a n’a été effectué en 2025 et 2026. Le plafond ordinaire était de 7258 francs pour chaque année. Pour l’année 2027, il sera possible de verser 7258 francs au maximum à titre de rachat. Ceci suppose que le montant maximal ordinaire de l’année 2027 ait déjà été ou sera versé. Les rachats dans le pilier 3a sont possibles rétroactivement pendant dix ans au maximum. C’est pourquoi, dans l’idéal, le rachat en 2027 permet ainsi de combler la lacune de cotisation de 2025, qui est la plus ancienne. Il pourrait aussi permettre de combler la lacune de 2026. Il serait également possible de verser la moitié de la «petite cotisation» (7258:2=3629 francs) pour chacune des années 2025 et 2026. Toutefois, un seul rachat est autorisé pour combler une lacune de cotisation. Si 3629 francs sont versés pour chacune des années 2025 et 2026, le reste de la lacune (respectivement 7258-3629 francs=3629 francs) ne peut plus être comblé.

3.1.2 Exemple chiffré (personne indépendante sans LPP, revenu déterminant 75 000 francs):

Année fiscale 2026

En 2025, un montant de 5000 francs a été versé, alors qu’un versement de 15 000 francs (20% du revenu déterminant de 75 000 francs) aurait pu être effectué. Le rachat maximal autorisé en 2026 pour 2025 se monte à 7258 francs. Bien que la différence effective soit de 10 000 francs (15 000 – 5000 = 10 000), seule la «petite cotisation» de 2026 peut faire l’objet d’un rachat.

3.2  Rachat obligatoirement approuvé par l’institution de prévoyance compétente

La preneuse ou le preneur de prévoyance doit adresser à son institution de prévoyance une demande écrite précisant les éléments suivants:

  • le montant du rachat demandé;

  • les années concernées par une lacune de cotisation ainsi que le montant à combler pour chacune d’elles;

  • les cotisations déjà versées pour ces années. 

Dans sa demande, la preneuse ou le preneur de prévoyance doit attester que:

  • la cotisation ordinaire pour l’année durant laquelle le rachat est effectué a été intégralement versée, en précisant son montant;

  • un revenu soumis à l’AVS a été perçu pendant les années pour lesquelles une lacune doit être comblée;

  • aucun rachat n’a encore été effectué pour ces années;

  • aucune prestation de vieillesse du pilier 3a n’a encore été perçue. 

Si ces conditions sont remplies, l’institution de prévoyance validera les cotisations versées et délivrera une attestation.

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur le site de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

4 Cas particuliers

4.1 Retraite anticipée ou retraite

Les personnes ayant pris une retraite anticipée ou une retraite ne peuvent en principe plus cotiser à la prévoyance liée 3a.

Toutefois, si elles exercent encore une activité (accessoire) dont le revenu est assujetti aux cotisations AVS/AI, elles peuvent continuer à cotiser au pilier 3a. Si elles ne cotisent plus à aucune institution de prévoyance du 2e pilier parce qu’elles perçoivent une rente (affiliation passive), elles peuvent continuer à verser chaque année dans le pilier 3a les cotisations maximales mentionnées au point 1.2 jusqu’à cinq ans après avoir atteint l’âge de référence («grande cotisation»).

Si elles sont encore activement assurées auprès d’une institution de prévoyance du 2e  pilier (c’est-à-dire qu’elles ne perçoivent pas encore de rente mais ne cotisent pas non plus au 2e  pilier), elles peuvent continuer à verser des cotisations au pilier 3a à concurrence du montant maximal mentionné au point 1.1 jusqu’à cinq ans après avoir atteint l’âge de référence («petite cotisation», cf. Circulaire n° 18a de l’AFC, point 5.7, lettre f).

Exemple:

Informations

CHF 

CHF 

Revenu d’une activité salariée jusqu’à la retraite (01.01 - 30.06.2025), avec affiliation au 2e pilier

120 000

 

Déduction maximale autorisée de 7 258 francs (2025), pour autant que le versement ait été fait avant le 30.06.2025

 

7258

 

 

 

Revenu d’une activité lucrative indépendante accessoire après la retraite (01.07 - 31.12.2025), sans affiliation au 2e  pilier

10 000

 

Déduction maximale autorisée de 20%, dans la limite de 36 288 francs (2025), pour autant que le versement ait été fait avant le 31.12.2025

 

2000

Total des cotisations déductibles

 

9258

4.2 Passage d’une activité indépendante à une activité salariée

Le montant des cotisations au pilier 3a des contribuables qui n’ont pas été affiliés toute l’année à une institution de prévoyance du 2e pilier se limite aux cotisations maximales. Ce cas de figure se présente principalement en cas de passage d’une activité indépendante à une activité salariée (ou inversement).

Exemple:

Informations

CHF 

CHF 

Revenu d’une activité lucrative indépendante
(01.01 - 30.06.2025), sans affiliation au 2e pilier

120 000

 

Déduction maximale autorisée de 20%, dans la limite de 36 288 francs (2025)

 

24 000

Revenu d’une activité lucrative salariée
(01.07 - 31.12.2025), avec affiliation au 2e pilier

60 000

 

Déduction dans la limite de 7258 francs (2025)

 

7258

Total des cotisations déductibles

 

31 258

Cette somme est entièrement déductible étant donné qu’elle est inférieure au plafond applicable aux preneuses et preneurs de prévoyance non affiliés au 2e pilier. Le montant des cotisations au pilier 3a et la somme déductible à ce titre seraient limités au plafond s’ils lui étaient supérieurs.

 

Version du 8 avr. 2026

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