La réforme AVS 21 est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Les changements sont indiqués dans l'article. Des périodes de transition peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'article Réforme AVS 21: aperçu
1 Principes
L'Administration fédérale des contributions (AFC) a publié une circulaire complète sur l'imposition des cotisations et des prestations de prévoyance du pilier 3a (circulaire n° 18).
Pour les personnes salariées et celles exerçant une activité lucrative indépendante affiliées au 2e pilier, le montant annuel des cotisations déductibles est plafonné à 8% du montant-limite supérieur prévu à l'article 8, alinéa 1 LPP. Cela s'applique également aux personnes qui exercent une activité lucrative indépendante et dont le revenu accessoire est soumis au 2e pilier. C'est l'affiliation à un 2e pilier qui est déterminante.
Voici le montant du plafond selon les années fiscales:
Année fiscale | Déduction maximale |
---|---|
2011/2012 | CHF 6682 |
2013/2014 | CHF 6739 |
2015/2016 | CHF 6768 |
2017/2018 | CHF 6768 |
2019/2020 | CHF 6826 |
2021/2022 | CHF 6883 |
2023/2024 | CHF 7056 |
2025 | CHF 7258 |
Pour les contribuables exerçant une activité lucrative sans être affiliées à une institution de prévoyance du 2e pilier, le montant annuel déductible des cotisations au pilier 3a est plafonné à 20% du revenu du travail, dans la limite de 40 pour cent du montant-limite supérieur de l'article 8, alinéa 1 LPP. Par produit du travail, il faut entendre l’ensemble des revenus d’un contribuable provenant d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, principale ou accessoire selon sa déclaration d’impôt.
Voici le montant du plafond déductible selon les années fiscales:
Année fiscale | Déduction maximale |
---|---|
2011/2012 | 20% du revenu du travail, dans la limite de 33 408 CHF |
2013/2014 | 20% du revenu du travail, dans la limite de 33 696 CHF |
2015/2016 | 20% du revenu du travail, dans la limite de 33 840 CHF |
2017/2018 | 20% du revenu du travail, dans la limite de 33 840 CHF |
2019/2020 | 20% du revenu du travail, dans la limite de 34 128 CHF |
2021/2022 | 20% du revenu du travail, dans la limite de 34 416 CHF |
2023/2024 | 20% du revenu du travail, dans la limite de 35 280 CHF |
2025 | 20% du revenu du travail, dans la limite de 36 288 CHF |
2 Prélèvements anticipés et motifs de versement comptant
2.1 Plus de cinq ans avant l'âge ordinaire de la retraite
Les contribuables de moins de 60 ans peuvent prélever du capital dans les cas exceptionnels exhaustifs ci-dessous.
a) pour financer l'achat de leur propre logement ou rembourser les hypothèques qui le grèvent. Il est possible de prélever par anticipation du capital de la prévoyance liée pour acheter son propre logement. Ces fonds constituent alors des fonds propres. Un prélèvement anticipé peut être effectué tous les 5 ans sans montant minimal. Ce « délai de blocage » s’applique à chaque institution de prévoyance. Celui ou celle qui a des contrats auprès de plusieurs institutions de prévoyance peut prélever des fonds sur un compte une année donnée (p. ex. un compte de pilier 3a auprès de la banque A) et sur un autre (par exemple un compte de pilier 3a auprès de la banque B) l’année suivante;
b) pour faire un rachat à la caisse de pension (sans conséquence fiscale);
c) pour se mettre à leur compte ou changer d'activité indépendante;
d) en cas de départ définitif à l'étranger (émigration),
e) en cas d'invalidité donnant droit à une rente d'invalidité de l'assurance invalidité fédérale à condition que le risque d'invalidité ne soit pas couvert par une assurance complémentaire,
f) en cas de décès du preneur de prévoyance, la prestation étant alors versée aux bénéficiaires.
2.2 Cinq ans ou moins avant l'âge ordinaire de la retraite
Les contribuables peuvent résilier leur(s) contrat(s) de prévoyance à tout moment à partir de 60 ans, et ce, jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite (65 ans). Ceux qui ont plusieurs contrats de prévoyance (p. ex. compte de prévoyance et police d'assurance) ne doivent pas nécessairement les résilier tous la même année fiscale. Les prestations en capital sont systématiquement exigibles et versées dès que la personne atteint l'âge ordinaire de la retraite, à moins qu'elle poursuive une activité lucrative.
Réglementation transitoire dans le cadre de l'AVS 21 : les femmes qui peuvent déjà retirer leur avoir du pilier 3a avant l'entrée en vigueur de la réforme AVS 21 (c’est-à-dire avant le 1er janvier 2024) ne perdent pas ce droit. Nous renvoyons à cet effet au bulletin n°161 de l'Office fédéral des assurances sociales OFAS sur la prévoyance professionnelle, N. 1111 Question 12. Bulletin LPP (admin.ch)
2.3 Jusqu'à cinq ans après l'âge ordinaire de la retraite
En cas de poursuite de l'activité lucrative après l'âge ordinaire de la retraite, les prestations du pilier 3a sont exigibles et versées à la cessation définitive de l'activité lucrative, mais au plus tard aux 70 ans de l'assuré·e.
3 Cas particuliers
3.1 Retraite anticipée ou retraite
Une personne ayant pris une retraite anticipée ou sa retraite ne peut en principe plus cotiser à la prévoyance liée 3a. Toutefois, celles qui exercent encore une activité accessoire dont le revenu est assujetti aux cotisations AVS/AI peuvent continuer à cotiser au pilier 3a. Si elles ne cotisent plus à aucune institution de prévoyance du 2e pilier du fait qu'elles sont retraitées (affiliation passive, c.-à-d. allocataire d'une rente), elles peuvent continuer à cotiser au pilier 3a ("grande déduction") pendant encore cinq ans après l'âge ordinaire de la retraite, à concurrence de 20 pour cent de leur revenu du travail, dans la limite de 40 pour cent du montant-limite supérieur de l'article 8, alinéa 1 LPP. Si elles sont encore affiliées à une institution de prévoyance (c.-à-d. qu'elles ne perçoivent pas encore de rente, mais qu'elles ne cotisent plus non plus), elles peuvent continuer à cotiser au pilier 3a ("petite déduction") pendant encore cinq ans après l'âge ordinaire de la retraite, à concurrence de 8 pour cent par an du montant-limite supérieur de l'article 8, alinéa 1 LPP .
Exemple: | CHF | CHF |
---|---|---|
Revenu d'une activité salariée jusqu'à la retraite (1.1- 30.6.2023), avec affiliation au 2e pilier | 120'000 |
|
Déduction admise (2023) pour autant que le versement ait été fait avant le 30.6.2023 |
| 7056 |
|
|
|
Revenu d'une activité lucrative indépendante accessoire après la retraite(1.7-31.12.2023), sans affiliation au 2e pilier | 10'000 |
|
Déduction admise 20%, dans la limite de 35 280 francs (2023) pour autant que le versement ait été fait avant le 31.12.2023 |
| 2000 |
Total des cotisations déductibles |
| 9056 |
3.2 Passage d'une activité indépendante à une activité salariée
Le montant des cotisations au pilier 3a des contribuables qui n'ont pas été affiliés toute l'année à une institution de prévoyance du 2e pilier se limite aux cotisations maximales. Ce cas de figure se présente principalement en cas de passage d'une activité indépendante à une activité salariée (ou inversement).
Exemple: | CHF | CHF |
---|---|---|
Revenu d'une activité lucrative indépendante | 120'000 |
|
Déduction admise 20%, dans la limite de 35 280 francs (2023) |
| 24'000 |
Revenu d'une activité lucrative salariée | 60'000 |
|
Déduction dans la limite de 7056 (2023) |
| 7056 |
Total des cotisations déductibles |
| 31'056 |
Cette somme est entièrement déductible étant donné qu'elle est inférieure au plafond applicable aux preneurs de prévoyance non affiliés au 2e pilier. Le montant des cotisations au pilier 3a et la somme déductible à ce titre seraient limités au plafond s'ils lui étaient supérieurs.
3.3 Cotisations excessives au pilier 3a (pratique à partir de l'année fiscale 2024)
Le montant des cotisations annuelles au pilier 3a ne peut pas excéder le plafond légal. Pour l'année fiscale concernée, seules les cotisations à hauteur du montant autorisé sont déductibles. L'Intendance des impôts demande ensuite par écrit aux contribuables qui versent des cotisations excessives de faire régulariser leur compte ou leur assurance de prévoyance. Sur la base de cette demande, l'institution de prévoyance est tenue de rembourser ou de reporter les cotisations excessives.
Lorsqu'un cas de prévoyance se présente, l'intégralité de la prestation en capital est soumise à imposition, que celle-ci inclue ou non des contributions non déductibles fiscalement.
La prise en compte de cotisations excessives (réduction de la prestation en capital imposable) est uniquement possible si ces cotisations n'ont pas pu être réclamées avant le versement du capital.
Remarque - Existence d’une lacune de calcul:
Si la réclamation invoque simplement que les cotisations au pilier 3a n’ont pas pu être déclarées en raison d’une brèche dans l’évaluation (notamment pour les années fiscales 1999/2000), l’article 26, alinéa 4 LI s’applique en matière d’imposition cantonale et communale.
La part de la prestation en capital correspondant aux cotisations n’ayant pas pu être déduites échappe alors à l’imposition. Les intérêts dégagés par ces cotisations sont imposés au barème applicable à la prévoyance. En matière d’imposition fédérale, les cotisations au pilier 3a qui n’ont pas pu être déduites en raison d’une brèche de calcul n’échappent par contre pas à l’imposition au moment du versement de la prestation.
3.4 Versements supplémentaires dans le pilier 3a
À partir de l’année fiscale 2026, il sera possible d’effectuer, en complément de la cotisation ordinaire annuelle, un versement supplémentaire (ou rachat) dans le pilier 3a. Ce versement correspondra au maximum au montant de la «petite cotisation» des années fiscales pour lesquelles la cotisation maximale autorisée n’a pas été entièrement versée (lacune de cotisation). Ces lacunes ne pourront être comblées qu’à partir de l’année fiscale 2025, ce qui signifie que les premiers rachats ne pourront être effectués qu’en 2026, avec effet rétroactif pour 2025.
Conditions pour effectuer un rachat en cas de lacune de cotisation durant l’année x pour l’année x-1:
La ou le contribuable est éligible aux versements dans le pilier 3a au cours de l’année x (revenu soumis à l’AVS)
Elle ou il doit avoir versé ou doit verser (au minimum) la cotisation annuelle maximale autorisée dans le pilier 3a («petite cotisation») au cours de l’année x
Elle ou il était également éligible aux versements dans le pilier 3a durant l’année x-1
La cotisation ordinaire n’a pas été intégralement versée durant l’année x-1 (lacune de cotisation)
Un seul rachat est autorisé pour combler la lacune de cotisation de l’année x-1 (il n’est pas possible d’échelonner ce rachat sur plusieurs années, p. ex. la moitié en x et l’autre moitié en x+1).
Aucune prestation de vieillesse issue du pilier 3a est ou a été perçue.
Un rachat ne peut être effectué qu’une seule fois par an. Toutefois, il peut concerner plusieurs années fiscales si des lacunes de cotisation existent pour ces années, p. ex. une partie pour l’année x-1 et une autre pour l’année x-2
Les rachats dans le pilier 3a sont possibles rétroactivement pendant 10 ans au maximum
Si ces conditions sont remplies, tant le rachat de la lacune de cotisation pour l’année x-1 que la cotisation annuelle ordinaire de l’année x peuvent, en principe, être intégralement déduits du revenu imposable de l’année x.
Exemple chiffré:
Année fiscale 2026: En 2025, un montant de 3000 francs a été versé, alors que le plafond ordinaire était de 7258 francs. Pour l’année fiscale 2026, il sera donc possible d’effectuer un versement supplémentaire de 4258 francs au titre de l’année 2025, à condition que la cotisation maximale ordinaire de l’année 2026, également fixée à 7258 francs, ait déjà été ou soit versée. Ainsi, un total de 11 516 francs pourra être versé et déduit au titre de l’année fiscale (4258 francs de versement supplémentaire et 7258 francs de contribution ordinaire).
Les versements supplémentaires doivent être approuvés par l’institution de prévoyance compétente. Pour ce faire, la preneuse ou le preneur de prévoyance doit adresser une demande écrite précisant les éléments suivants:
le montant du rachat demandé;
les années concernées par une lacune de cotisation ainsi que le montant à combler pour chacune d’elles;
les cotisations déjà versées pour ces années.
Dans sa demande, la preneuse ou le preneur de prévoyance doit attester que:
La cotisation ordinaire pour l’année durant laquelle le rachat est effectué a été intégralement versée, en précisant son montant;
Un revenu soumis à l’AVS a été perçu pendant les années pour lesquelles une lacune doit être comblée;
Aucun rachat n’a été effectué pour ces années;
Aucune prestation de vieillesse du pilier 3a n’a encore été perçue.
Sous réserve de la satisfaction de ces conditions, l’institution de prévoyance validera et attestera les cotisations versées..
Informations complémentaires: Rachats dans le pilier 3a
Version du 24 févr. 2025