Dans son arrêt 9C_271/2025 du 22 décembre 2025 ayant fait jurisprudence et destiné à la publication officielle, le Tribunal fédéral a jugé que l’impôt sur les gains immobiliers devait être intégralement différé en cas de donation mixte au sens de l’article 12, alinéa 3, lettre a de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; RS 642 14). Dans son arrêt antérieur ATF 151 II 818, le Tribunal fédéral avait décidé que les cantons étaient tenus de considérer la reprise des dettes hypothécaires comme une contreprestation.
Afin de se conformer à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’Intendance des impôts du canton de Berne modifie sa pratique comme suit, avec effet sur tous les cas ouverts:
Donation mixte
Selon la pratique bernoise, il y a donation mixte au sens de l’article 131, alinéa 1 de la loi sur les impôts (LI) lorsqu’un immeuble est transféré avec une intention de donation et qu’il existe une disproportion manifeste entre la prestation et la contreprestation. Cette disproportion est manifeste lorsque la contreprestation n’excède pas la valeur officielle (art. 15 de la loi concernant l’impôt sur les successions et donations [LISD]). Dès que la contreprestation excède la valeur officielle, il n’est plus question de donation mixte. Dans ce cas, l’imposition différée (art. 131, al. 1 LI) est exclue.
Constituent une contreprestation toutes les prestations auxquelles la ou le cessionnaire s’engage. Les hypothèques valent également contreprestation. En revanche, la pratique reste inchangée en ce que la réserve d’un droit d’habitation ou d’un usufruit ne constitue pas une contreprestation.
Avancement d’hoirie
Un avancement d’hoirie au sens de l’article 131, alinéa 1 LI ouvre le droit à une imposition différée, pour autant que la contreprestation n’excède pas la valeur officielle.
Par ailleurs, conformément à la volonté du législateur bernois, l’imposition différée est accordée en cas d’avancement d’hoirie lorsque la contreprestation se compose exclusivement des prestations visées à l’article 131, alinéa 3 LI, même si celles-ci excèdent la valeur officielle.
Entrée en force de la nouvelle pratique
La nouvelle pratique s’applique à tous les cas ouverts, c’est-à-dire à ceux pour lesquels la taxation n’est pas encore entrée en force.
Version du 23 juil. 2026