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Personnes dans le besoin, incapables d'exercer une activité rémunérée

Tout contribuable qui fournit une aide financière à une personne dans le besoin incapable d'exercer une activité rémunérée peut déduire de ses revenus l'aide qu'il verse jusqu'à concurrence de 4600 francs dans le cadre de l'imposition cantonale (art. 40, al. 5 LI) et de 6600 francs* dans le cadre de l'imposition fédérale (art. 35, al. 1, lit. b LIFD). 

Selon la pratique du canton de Berne, cette déduction n'est accordée que si la personne aidée est à la fois dans le besoin et incapable d'exercer une activité rémunérée (conditions cumulatives = les deux doivent être réunies).

1 Incapacité d'exercer une activité rémunérée

Sont incapables d'exercer une activité rémunérée les personnes qui sont inaptes au travail en raison de leur âge ou d'une infirmité physique ou mentale. Les enfants mineurs, les enfants majeurs en formation initiale et les personnes ayant atteint l'âge de la retraite sont considérés comme inaptes au travail.

L'inaptitude au travail doit être indépendante de la volonté de la personne. L'incapacité d'exercer une activité rémunérée doit donc être inhérente à la personne elle-même et non due à des circonstances extérieures. En conséquence, les personnes sans emploi et celles qui suivent une seconde formation ou une formation continue ne sont pas nécessairement inaptes au travail.

2 Personnes dans le besoin

Une personne est dans le besoin lorsque son revenu et sa fortune ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins. D'après la pratique, une personne est dans le besoin lorsqu'elle réunit les deux conditions suivantes:

  1. sa fortune nette (fortune avant déductions sociales) est inférieure à 50 000 francs;

  2. son revenu net (revenu avant déductions sociales) et ses éventuelles prestations complémentaires et aides sociales sont, au total, inférieurs ou égaux à 16 000 francs (personne seule) ou à 24 000 francs (couple).

Compte tenu de la mobilité croissante des populations, de plus en plus de personnes vivant en Suisse aident des personnes vivant hors de nos frontières. Même dans ces cas, il faut prouver l'incapacité d'exercer une activité rémunérée et l'état de dénuement des personnes bénéficiaires, ainsi que le montant de l'aide qui leur est versée. La preuve de ces éléments et de l'aide financière déclarée est soumise à des conditions strictes. Comme pour les aides fournies à des personnes vivant en Suisse, l'Intendance des impôts se réserve le droit de réclamer les justificatifs postaux ou bancaires des versements, des certificats médicaux, etc.

En cas d'aides versées à des enfants mineurs, il faut vérifier si les parents tenus de subvenir à leurs besoins sont dans le dénuement. La déduction pour aide n'est toutefois pas accordée au contribuable qui verse des aides à son ou sa conjointe ou pour les enfants donnant encore droit à la déduction pour enfant (norme légale expresse à l'art. 35, al. 1, lit. LIFD).

3 Personnes nécessitant durablement des soins ou résidant dans un foyer

Pour l'imposition cantonale et communale, la même déduction est accordée pour les prestations versées aux descendants ainsi qu'au père ou à la mère requérant durablement des soins ou placés aux frais du contribuable dans un foyer ou un centre d'accueil.

  1. Les parents dont l'enfant requiert durablement des soins peuvent prétendre à la déduction pour aide si cet enfant ne donne pas déjà droit à la déduction pour enfant. La déduction pour aide est accordée même si l'enfant touche une allocation pour impotents.

  2. Le contribuable qui verse des aides à des descendants, à son père ou à sa mère requérant durablement des soins ou vivant à ses frais dans une institution ou un établissement médico-social a droit à cette déduction sans limite de revenu ni de fortune.

Lorsque le contribuable héberge sous son toit la personne qu'elle aide, elle est imposée selon le barème applicable aux personnes mariées (aux niveaux fédéral et cantonal).

*Montant applicable pour l’année fiscale 2023, pour les autres années fiscales voir Aperçu des montants ajustés par année fiscale.

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Version du 14.12.2023

 

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