Quiconque fournit, au moins partiellement, une aide financière à une personne dans le besoin, incapable d’exercer une activité rémunérée, peut déduire de ses revenus un montant de 4800* francs dans le cadre de l’imposition cantonale et communale (art. 40, al. 5 LI) et de 6700* francs dans le cadre de l’impôt fédéral direct (IFD) (art. 35, al. 1, lit. b LIFD). Cette déduction n’est accordée que si la personne aidée est à la fois dans le besoin et incapable d’exercer une activité rémunérée (conditions cumulatives). Ce principe vaut aussi bien pour l’imposition cantonale et communale que pour l’IFD.
Une déduction pour prestation d’aide est accordée si les conditions ci-dessous sont réunies.
1 Incapacité d’exercer une activité rémunérée
On considère qu’une personne est dans l’incapacité, partielle ou totale, d’exercer une activité rémunérée lorsqu’elle ne peut pas travailler en raison de son âge ou d’une difficulté physique ou psychique et qu’elle ne peut donc pas subvenir à ses besoins. L’inaptitude au travail doit être indépendante de la volonté de la personne. L’incapacité d’exercer une activité rémunérée doit donc être inhérente à la personne elle-même et non due à des circonstances extérieures. L’incapacité (partielle) d’exercer une activité rémunérée doit s’étendre sur une certaine durée.
Les enfants mineurs, les enfants majeurs accomplissant une formation initiale et les personnes ayant atteint l’âge de la retraite sont considérés comme inaptes au travail.
En revanche, les personnes au chômage et celles qui suivent une seconde formation ou une formation continue professionnelles, de même que celles ayant une charge familiale, ne sont pas considérées comme étant dans l’incapacité de travailler.
2 Personnes dans le besoin
Une personne est dans le besoin lorsque son revenu et sa fortune ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins. Une personne est considérée comme étant dans le besoin, si:
1) Son revenu annuel total est inférieur aux valeurs de référence suivantes:
Personne seule: 20 000 francs
Époux: 28 000 francs (revenu des deux époux)
Supplément par enfant à charge donnant droit à la déduction pour enfant ou à la déduction pour aide: 2000 francs (½ déduction: 1000 francs).
2) Sa fortune nette (fortune avant déductions sociales) est inférieure à 50 000 francs.
Les enfants mineurs sont considérés comme étant dans le besoin si les parents tenus de subvenir à leurs besoins sont eux-mêmes dans le dénuement. Sur le plan fiscal, les personnes bénéficiaires de l’aide sociale sont considérées comme des personnes dans le besoin, mais pas les personnes qui reçoivent des prestations complémentaires.
Calcul:
Le calcul permettant de déterminer si une personne est dans le besoin se fonde sur les spécificités cantonales. Est décisif à cet égard le revenu annuel total tel que décrit ci-dessous:
revenu net (revenu avant déductions sociales), y c. revenus de remplacement, bourses et prestations d’aide perçues;
revenu (exonéré d’impôt), comme les prestations complémentaires ou d’assistance.
Ne sont pas inclus dans le calcul les éléments suivants:
allocations pour impotents, car elles ont un caractère de dommages-intérêts;
pensions alimentaires pour un enfant majeur.
Si la personne bénéficiaire a assumé des coûts de santé fiscalement déductibles, ces derniers peuvent être déduits du calcul. Les coûts de santé fiscalement déductibles doivent être attestés (en produisant par exemple la décision de taxation de la personne bénéficiaire).
3 Prestations à hauteur du montant de la déduction
La déduction n’est possible que si les prestations d’aide atteignent le montant de la déduction. Pour les impôts cantonaux et communaux, ce montant est de 4800 francs*. Pour l’impôt fédéral direct, il est de 6700 francs*.
Si le montant payé est inférieur à 4800 francs* ou 6700 francs*, aucune déduction, même partielle, ne peut être accordée.
La déduction pour aide est accordée pour chaque personne bénéficiaire de ce soutien. Cette règle vaut également en cas d’aide apportée à un couple marié. Si les conditions de la déduction pour aide ne sont remplies que par l’un des époux, la ou le contribuable peut faire valoir une déduction si les prestations d’aide qu’elle ou il a fournies atteignent le montant de la déduction. Si les conditions de la déduction pour aide sont remplies par les deux époux, la ou le contribuable peut demander une déduction si elle ou il a fourni des prestations aux époux à hauteur d’une déduction. La prestation ne doit pas être répartie arithmétiquement entre les deux époux. Si la ou le contribuable verse des prestations à hauteur du double des montants susmentionnés (9600 francs* pour le canton et 13 400 francs* pour la Confédération), elle peut faire valoir deux déductions.
4 Obligation de preuve
Quiconque souhaite faire valoir une déduction fiscale pour les prestations d’aide fournies doit prouver que toutes les conditions à cet effet sont réunies, à savoir:
la personne bénéficiaire de cette aide doit être (partiellement) dans l’incapacité d’exercer une activité rémunérée,
la personne bénéficiaire de cette aide se trouvait dans une situation nécessitant une aide financière, et
les prestations d’aide ont effectivement été versées pour le montant requis (preuve apportée au moyen d’un justificatif de paiement, d’un relevé de compte, par exemple).
Les retraits ou remises d’espèces n’ont pas force probante.
5 Motif de rejet
Toute déduction est exclue (art. 35, al. 1, let. b LIFD) s’agissant:
des propres enfants pour lesquels la déduction pour enfant est accordée;
pour l’épouse ou l’époux, ou pour la concubine ou le concubin.
6 Récapitulatif
Une déduction pour aide est-elle possible?
Situation | Déduction pour la personne contribuable | |
---|---|---|
| Confédération | Canton |
La personne bénéficiaire de l’aide est à la retraite. Elle dispose d’un revenu net de 15 000 francs et n’a pas de fortune. Prestations versées de manière avérée: 10 000 francs Elle est considérée comme une personne dans le besoin et incapable d’exercer une activité rémunérée. La prestation d’aide versée atteint la valeur minimale prévue pour la déduction. |
6600 |
4800* |
La personne bénéficiaire de l’aide est à la retraite. Elle dispose d’un revenu net de 15 000 francs et n’a pas de fortune. Prestations versées de manière avérée: 5000 francs |
0 |
4800* |
La personne bénéficiaire de l’aide est le neveu majeur. Il est en train de suivre une formation initiale. Il dispose d’un revenu net de 15 000 francs et n’a pas de fortune. Prestations versées de manière avérée: 10 000 francs |
6700* |
4800* |
La personne bénéficiaire de l’aide est le neveu majeur. Il est en train de suivre une formation continue. Il dispose d’un revenu net de 15 000 francs et n’a pas de fortune. Prestations versées de manière avérée: 10 000 francs |
0 |
0 |
La personne bénéficiaire de l’aide est le neveu majeur. Il est en train de suivre une formation initiale. Il dispose d’un revenu net de 25 000 francs et n’a pas de fortune. Prestations versées de manière avérée: 10 000 francs |
0 |
0 |
7 Cas particuliers
7.1 Déduction pour aide dans le cas d’enfants majeurs
Quiconque ne peut prétendre à une déduction pour enfant et fournit une prestation d’aide à son enfant majeur en formation initiale d’au moins 4800* francs (imposition cantonale) et 6700* francs (IFD) peut faire valoir une déduction pour l’aide versée à cet enfant majeur en formation initiale.
Pour plus d’informations: Notice 12 sur l’imposition des familles
Les grands-parents qui subviennent à l’entretien de leurs petits-enfants peuvent demander la déduction pour aide, à condition que les parents tenus de subvenir aux besoins des enfants soient eux-mêmes dans le besoin et ne bénéficient pas de la déduction pour enfant. Il en va de même pour les parents nourriciers qui subviennent à l’entretien des enfants placés. Les frais remboursés aux parents nourriciers ne sont pas déductibles.
Pour plus d’informations : Indemnité d’accueil de personnes
7.2 Prestations pour des personnes à l’étranger
Les mêmes principes s’appliquent en général si la personne bénéficiaire de l’aide vit à l’étranger. En raison des différences de niveau de vie entre les pays, il n’est pas possible de se baser sur les mêmes valeurs de référence qu’en Suisse. La personne doit être considérée, à l’étranger, comme ayant besoin d’un soutien financier. La personne bénéficiaire de l’aide vivant à l’étranger n’est considérée comme ayant besoin d’une aide financière que si elle n’est pas en mesure de subvenir elle-même à ses besoins dans le pays en question.
Les personnes bénéficiaires de l’aide qui vivent à l’étranger et ont atteint l’âge ordinaire de la retraite prévalant dans ce pays sont considérées comme étant dans l’incapacité de travailler.
La preuve de ces éléments (incapacité d’exercer une activité rémunérée, indigence financière et preuve du paiement des prestations) doit satisfaire des critères très stricts (ATF 100.2021.93/94 du 27 janvier 2022). Peuvent notamment être soumis à titre de preuves la décision de taxation étrangère, les certificats de salaire, les contrats de location, les certificats médicaux et les documents officiels relatifs à la situation financière. Les pièces justificatives présentées doivent permettre d’établir clairement l’identité de la ou du contribuable. Il est notamment impératif d’apporter la preuve que la personne bénéficiaire a effectivement reçu le paiement en question (en principe par la présentation de justificatifs bancaires ou postaux).
7.3 Personnes demandant l’asile
Les personnes demandant l’asile sont considérées comme dans l’incapacité de travailler si elles ne sont pas autorisées à exercer une activité professionnelle pour des raisons liées au droit des étrangers. Il existe donc une situation assimilable à une contrainte, qui les empêche d’exercer une activité professionnelle. Les requérant·e·s d’asile ne se soumettent généralement pas de leur plein gré à cette restriction de travail imposée par la législation sur les étrangers.
Les personnes de nationalité étrangère, qui ne peuvent pas exercer d’activité rémunérée en Suisse en raison de dispositions du droit des étrangers (absence de permis de travail, séjour pour études, etc.) ne sont généralement pas considérées comme incapables d’exercer une activité rémunérée.
7.4 Prestations dépassant les déductions prévues et versées aux personnes ayant des frais liés à un handicap
Même si les prestations d’aide sont supérieures au montant de la déduction, seuls les montants prévus par la loi, soit 4800 francs* (canton) ou 6700 francs* (Confédération), peuvent être déduits.
Exception:
Si les frais dépassant ces valeurs de référence sont des frais encourus en lien avec un handicap au sens de l’art. 38, al. 1, let. i LI ou de l’art. 33, al. 1, let. hbis LIFD, ils peuvent être déduits en tant que frais liés à un handicap concernant la personne bénéficiaire de l’aide. Les conditions de la déduction pour aide doivent être remplies. Ces frais liés au handicap ne sont déductibles que pour la part des frais liés au handicap qui dépasse le montant de la déduction pour aide.
Pour plus d’informations: Frais liés à un handicap
7.5 Personnes nécessitant durablement des soins ou résidant dans un foyer
Pour l’imposition cantonale et communale, la déduction pour aide est aussi accordée pour les prestations versées aux descendants (enfants, petits-enfants) et au père ou à la mère, dans la mesure où ces personnes requièrent durablement des soins ou sont placées aux frais de la ou du contribuable dans un centre de soins ou un centre d’accueil. Dans ce cas, la déduction est admise sans limites quant au revenu et à la fortune.
Les parents dont l’enfant requiert durablement des soins et qui ne font pas déjà valoir la déduction pour enfant peuvent prétendre à une déduction pour aide.
Lorsque la ou le contribuable héberge sous son toit la personne dans le besoin (père ou mère, descendants), il ou elle est imposée selon le barème applicable aux personnes mariées (aux niveaux fédéral et cantonal).
Exemples:
| CHF | Confédération | Canton |
1) Prestations versées de manière avérée
| 10 000 |
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| 6700* | 4800* |
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