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Travaux en cours

1 Définition

Par travaux en cours (commandes en cours d'exécution), on entend des travaux ou des services liés à un contrat qui ne sont pas encore terminés et qui n'ont pas été facturés à la date de clôture du bilan. Les travaux en cours reposent généralement sur un contrat d'entreprise ou un mandat.

Les stocks, en revanche, sont les produits, achetés ou fabriqués par l'entreprise, qui les garde en réserve, mais qui n'ont pas été commandés par des clients. Font aussi partie des stocks les matières premières et les biens intermédiaires qui seront consommés dans le processus de production. 

2 Dispositions du droit commercial

2.1 Principe

Conformément au principe de l'intégralité du bilan, tous les biens pouvant être enregistrés à l'actif doivent l'être, c'est-à-dire qu'ils doivent figurer au bilan. 

Les travaux en cours doivent obligatoirement être enregistrés à l'actif (cf. TA 100.2020.391/392U du 20 mars 2023). Les travaux en cours doivent être inscrits au bilan dans l'actif circulant.

Voir Conditions d'enregistrement à l'actif en droit comptable selon le CO

2.2 Evaluation

Les sociétés ayant l'obligation de tenir une comptabilité ordinaire et de présenter leurs comptes peuvent comptabiliser leurs travaux  à leur coût de revient au plus (art. 960a CO). En revanche, aucune valeur maximale n'est fixée par la loi pour celles qui sont soumises à l'obligation de comptabilité simplifiée. Toutefois, selon l'article 960, alinéa 2 CO, les entreprises ne peuvent pas comptabiliser leurs travaux en cours à une valeur supérieure au prix du marché.

3 Dispositions du droit fiscal

3.1 Différence par rapport au droit commercial

Conformément au principe d'autorité du bilan, le calcul fiscal du bénéfice se fonde sur le bilan commercial. En raison du principe de périodicité, le droit fiscal n'admet aucune valeur inférieure, contrairement au droit commercial. 

3.2 Rectifications de valeur

Aucune rectification de valeur n'est en principe admise sur les travaux en cours. Toutefois, si l'on s'aperçoit en cours de fabrication que le contrat d'entreprise ou le mandat sera exécuté à perte, il est possible de baisser la valeur comptable des travaux en cours ou d'enregistrer une rectification de valeur.

Une rectification de valeur analogue à la réserve privilégiée sur marchandise (jusqu'à 35%) n'est pas admise (art. 17, al. 3, lit. b OAm /DCR 1991 B 72.12 n° 5).

4 Particularités pour les avocats et les notaires

Dans les entreprises de services, les travaux en cours sont appelés «prestations de services non facturées» (terminologie du nouveau droit comptable) et doivent figurer dans les actifs circulants (art. 959a, al. 1, ch. 1, lit. d CO ; MSA 2023, chiffre II.4.3.4.1, Cm 207 ss; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4e éd. 2023, art. 58 N. 36).

Le montant des créances détenues contre des clients (débiteurs) doit être incorporé au revenu d'activité. Ces créances peuvent faire l'objet d'une rectification de valeur forfaitaire (ducroire ; art. 16 OAm).

En 1979, l'Intendance des impôts a passé un accord avec les associations d'avocats et de notaires sur l'inscription à l'actif des «prestations de services non facturées» (cf. TA 100.2020.391/392U du 20 mars 2023). Ce texte, qui est toujours en vigueur, prévoit trois manières possibles d'incorporer les «prestations de services non facturées» au revenu :

  • Enregistrement à l'actif des «prestations de services non facturées» (appelées «travaux en cours» autrefois) à raison d'un forfait de 10% des charges justifiées par l'usage commercial;

  • Enregistrement direct dans les produits de l'ensemble des avances de frais encaissées (sans les comptabiliser d'abord comme dettes);

  • Enregistrement à l'actif du salaire du prestataire de services à concurrence des services fournis au jour de clôture du bilan.

Si les prestations de services non facturées sont fixées à raison du forfait de 10% des charges justifiées par l'usage commercial, les réserves latentes qui en résulteront en cas de liquidation ne pourront pas bénéficier de l'imposition avantageuse prévue aux articles 43a LI et 37b LIFD (cf. TF 2C_302/2018 du 9 août 2018).

 

Version du 17 oct. 2024

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