1 Contexte
La Confédération a mis en œuvre le pilier 2 du projet OCDE/G20 sur l’imposition de l’économie numérique (imposition minimale) en 2024 par le biais d’une disposition constitutionnelle (art. 129a et des dispositions transitoires correspondantes contenues au ch. 15) ainsi que de l’ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) qui s’y rapporte, créant de ce fait un nouvel impôt fédéral, dit «impôt complémentaire».
Le produit brut de cet impôt complémentaire revient aux cantons à raison de 75%, et à la Confédération à hauteur de 25%. La nouvelle disposition constitutionnelle prévoit que les cantons tiennent compte de leurs communes «de manière appropriée», le degré de cette prise en compte étant laissé à leur appréciation.
Les dispositions fédérales étant déjà entrées en vigueur en 2024, la prise en compte des communes au niveau cantonal a également fait l’objet d’une première réglementation au 1er janvier 2024 par voie d’une ordonnance d’introduction fondée sur l’article 88, alinéa 3 de la Constitution cantonale (ConstC ; RSB 101.1). La validité de cette ordonnance est limitée à fin 2026. En vertu des prescriptions de l’article 88, alinéa 3 ConstC, elle sera par la suite remplacée par une disposition intégrée dans la loi sur les impôts (voir Révision 2027 de la loi sur les impôts – TaxInfo – Canton de Berne).
2 Calcul de l’impôt complémentaire
Le calcul de l’impôt complémentaire est régi de manière exhaustive au niveau fédéral (dans la Constitution fédérale et l’OIMin, avec référence aux «règles types GloBE»). Un système de mélange («blending») des pays s’applique: si et seulement si le total des «impôts déterminants» (impôts sur le bénéfice principalement) des entités constitutives situées en Suisse est inférieur au taux minimal d’imposition de 15 pour cent relatif aux «bénéfices déterminants» (montant des bénéfices calculé selon les règles types), un impôt complémentaire est dû pour combler l’écart entre le taux d’imposition effectif (= impôts déterminants divisés par les bénéfices déterminants) et le taux d’imposition minimal. Le taux de l’impôt complémentaire pour une juridiction fiscale correspond ainsi à la différence positive entre le taux d’imposition minimal de 15 pour cent et le taux d’imposition effectif.
3 Parts de la Confédération et des cantons
Les parts de la Confédération et des cantons sont également fixées par la Constitution fédérale. Aux termes de celle-ci, le produit brut de l’impôt complémentaire revient à raison de 75% aux cantons auxquels les entités constitutives sont rattachées fiscalement et les 25% restants sont dévolus à la Confédération, qui les utilisera dans le but de renforcer l’attrait de la Suisse. En cas de sous-imposition en Suisse, l’impôt complémentaire est imputé aux entités constitutives situées en Suisse et, partant, aux cantons, au prorata de leur responsabilité respective dans cette sous-imposition.
En conséquence de ce principe dit «de causalité», les cantons dans lesquels la charge fiscale est faible perçoivent une part plus importante de l’impôt complémentaire que ceux dans lesquels la charge fiscale est élevée. Avant comme après le calcul des parts des cantons, la taxation est effectuée dans «OMTax», la solution en ligne commune des cantons pour la perception de l’impôt complémentaire.
4 Répartition entre les collectivités publiques bernoises
Les modalités et le degré de participation des différentes collectivités publiques cantonales à l’impôt complémentaire relève de la compétence des cantons et sont gérés en dehors d’«OMTax». Le canton de Berne a opté pour une solution basée sur la répartition des impôts ordinaires sur le bénéfice.
4.1 Répartition verticale dans le canton de Berne
Les parts des collectivités publiques que sont le canton, les communes municipales et les paroisses correspondent aux parts de ces mêmes collectivités publiques dans les recettes provenant de l’impôt sur le bénéfice de l’ensemble du canton (calcul identique à celui de la page Augmentation de la part des communes à l’impôt fédéral direct – TaxInfo – Canton de Berne). Par conséquent, la part cantonale est actuellement répartie comme suit:
Canton | 62 pour cent |
Communes municipales | 33 pour cent |
Paroisses | 5 pour cent |
L’indemnité dont bénéficie le canton qui procède à la taxation en Suisse n’est pas concernée par la répartition et reste donc acquise au canton concerné. Les cantons chargés de la taxation peuvent à ce titre retenir, pour chaque décision de taxation, une indemnité s’élevant à 2% de la part cantonale au produit brut de l’impôt complémentaire, sans toutefois dépasser 100 000 francs.
4.2 Répartition entre plusieurs communes municipales (répartition horizontale)
Si plusieurs entités constitutives (entreprises ou parties d’entreprise assujetties à l’impôt complémentaire) sont situées dans différentes communes municipales éligibles à la répartition, la part cantonale sera également répartie au prorata entre plusieurs communes. La part des communes municipales est calculée sur la base du «bénéfice déterminant» selon le «GloBE Information Return» (GIR). Les entreprises concernées doivent dans tous les cas saisir cet indicateur dans le système «OMTax» lors de leur déclaration d’impôt.
4.3 Répartition entre les paroisses
Les paroisses des communes municipales concernées sont également éligibles à la répartition, et ce dans la même proportion que pour l’impôt sur le bénéfice. La part des paroisses se détermine d’après le nombre de personnes adhérentes à la confession correspondante dans la commune du siège social par rapport au nombre de personnes adhérentes à la confession de l’ensemble des paroisses ayant droit à l’impôt (conformément à l’art. 19, al. 2 de la loi sur les impôts paroissiaux, LIP; RSB 415.0).
4.4 Exemples
La présentation ci-jointe propose trois exemples fictifs pour illustrer différents cas de figure. Ces exemples comportent parfois des hypothèses irréalistes (p. ex. charge fiscale déterminante de 0%) et laissent de côté le calcul de valeurs complexes (p. ex. «bénéfice excédentaire») afin de se concentrer sur le mécanisme de répartition.
5 Décompte et versement des parts
L’OIMin dispose que les impôts complémentaires facturés doivent faire l’objet d’un décompte avant la fin du mois suivant avec la Confédération et l’ensemble des cantons concernés, c’est-à-dire que la répartition prévue doit être visible dans OMTax. Les impôts effectivement payés sont à « verser » (virer) à la Confédération avant la fin du mois suivant. Les parts des autres cantons concernés sont versées selon les mêmes modalités.
En revanche, les parts des communes et des paroisses ne sont pas versées (virées) en continu, mais de manière agrégée au moins une fois par an sur la base des montants de l’impôt complémentaire fixés par une décision entrée en force et encaissés. Les communes sont informées en conséquence. Cette pratique permet d’éviter de fastidieuses demandes de remboursement de montants en francs.
Version du 11 mars 2025