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Contributions d'entretien en cas de taxation séparée

Remarque

Cet article concerne uniquement les époux, ayant ou non des enfants, qui sont taxés séparément et ont chacun un ménage indépendant. Il ne s'applique pas aux concubins.

Vous trouverez les informations concernant les contributions d'entretien pour les personnes en concubinage dans l'article TaxInfo Concubinage et ménage commun, et celles concernant les enfants dans la notice 12, chiffre 12.

1 Taxation séparée

Les conjoints qui, en droit ou en fait, ne forment plus un ménage commun font l'objet d'une taxation séparée à partir de l'année de leur séparation. La situation personnelle au 31 décembre de l'année fiscale concernée est déterminante.

En principe, les conjoints ou les enfants mineurs qui bénéficient de contributions d'entretien sont imposés sur celles-ci, tandis que les personnes qui les leur versent peuvent les déduire fiscalement. Les contributions d'entretien en faveur d'enfants majeurs ne sont pas imposables et ne peuvent pas être déduites (art. 29, al. 1, lit. e LI, resp. art. 24, lit. e LIFD).

2 Contributions d'entretien en tant que revenu imposable

Les contributions d'entretien (également appelées pensions alimentaires) sont des aides, ponctuelles ou régulières, couvrant des besoins courants.

Les contributions d'entretien qu'un contribuable divorcé ou séparé (judiciairement ou de fait) reçoit pour lui-même et celles qu'un parent reçoit pour les enfants dont il a la garde sont imposables jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 28, al. 1, lit. f LI et art. 23, lit. f LIFD), quelle que soit leur forme: pécuniaire, substitution au paiement d'échéances (loyers, intérêts, primes d'assurance-maladie, impôts, frais d'écolage, etc.) ou avantages en nature. Le critère déterminant leur traitement fiscal est l'obligation d'entretenir l'enfant, visée à  l'article 276 CCS, et celle d'entretenir l'(ex-)conjoint, visée aux articles 163 et 164 CCS; en d'autres termes, l'obligation de couvrir les besoins courants de l'enfant et de l'(ex-)conjoint. L'entretien de l'enfant doit bien sûr couvrir ses besoins élémentaires, comme le logement, l'alimentation, les vêtements ou la formation, mais il inclut aussi, par exemple, les contributions à des activités culturelles et sportives, la détente, les divertissements, ainsi que l'argent de poche. 

L'abandon, à titre gratuit, de l'usage d'un bien immobilier à l'(ex-)conjoint et à l'enfant dont il a la garde, pour qu'ils y logent, est une contribution d'entretien (avantage en nature). Si ce droit d'usage n'est pas inscrit au registre foncier (usufruit ou droit d'habitation), le bien est considéré comme étant utilisé par son propriétaire. Celui-ci est donc imposé sur la valeur locative du bien au titre de revenu, mais il peut la déduire au titre de contribution d'entretien. La prestation imposable au chef de l'ayant droit à la contribution d'entretien est la valeur locative.

Pour en savoir plus sur les pensions alimentaires versées en cas de copropriété ou de propriété commune d'un bien immobilier, voir Taxinfo, Copropriété et propriété commune de biens immobiliers, chiffre 4.2.

3 Déduction des contributions d'entretien versées

L'époux ou le parent qui verse les contributions d'entretien peut les déduire intégralement de ses revenus  (art. 38, lit. c LI et art. 33, lit. c LIFD). Seules les contributions d'entretien versées à des enfants majeurs ne sont pas déductibles (cf. point 1 ci-dessus). Comme elles minorent son impôt, il doit apporter la preuve qu'il les a effectivement versées 

Les contributions d'entretien sont en général versées en application d'une décision judiciaire ou d'une convention écrite. A défaut, elles sont quand même déductibles des revenus du débiteur.

3.1 Existence d'une convention d'entretien ou d'une convention judiciaire de séparation

3.1.1 Entretien de l'enfant

On admet que les contributions d'entretien qui ont été fixées dans une convention agréée par l'autorité tutélaire ou par le juge, ou dans une convention judiciaire de séparation, correspondent aux besoins de l'enfant au sens de  l'art. 133 LIFD en relation avec  l'art. 276 CCS.

Le parent qui verse des contributions plus élevées doit apporter la preuve qu'elles servent à couvrir les besoins courants de l'enfant.

Les besoins courants recouvrent tout ce dont l'enfant a besoin pour vivre, ainsi que pour son développement corporel, intellectuel et moral. La participation aux frais dentaires, d'enseignement musical, de location d'un piano ou de camps de vacances est imposable pour celui qui en bénéficie et donc déductible des revenus de celui qui les supporte. En revanche, le financement d'activités de loisir extravagantes (p. ex. cours de pilotage d'avion) ne relève pas de l'obligation d'entretien. Il s'agit plutôt d'une donation de la part du débiteur, et non d'une contribution d'entretien imposable.

3.1.2 Entretien de l'(ex-)conjoint

De même, on admet que les contributions d'entretien en faveur de l'(ex-)conjoint qui ont été fixées dans la convention correspondent à l'entretien dont celui-ci a besoin selon l'article 163 CCS en relation avec l'art. 176 CCS.

Le débiteur qui verse des contributions plus élevées doit apporter la preuve que celles-ci servent à couvrir les besoins courants du bénéficiaire, et que les contributions d'entretien fixées dans la convention ne suffisent pas à les couvrir tous.

L'obligation d'entretien entre époux séparés n'a pas la même portée que l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants. Ainsi, ce dont l'(ex-)conjoint a besoin pour son développement corporel, intellectuel et moral ne fait pas partie de l'entretien qui lui est dû selon les articles 163 et 164 CCS.

3.2 Existence d'une «simple» convention écrite

Toutes les prestations qu'une personne verse pour son enfant ou son (ex-)conjoint en application d'une simple convention écrite sont en principe reconnues comme de contributions d'entretien.

L'existence d'une simple convention écrite ne définit pas les besoins courants effectifs des bénéficiaires de l'entretien. Toute prestation versée en plus doit donc être reconnue comme une contribution d'entretien tant qu'elle sert à couvrir l'entretien courant du bénéficiaire, c'est-à-dire de l'(ex-)conjoint ou de l'enfant.

3.3 Absence de convention écrite

Toutes les contributions qu'une personne verse pour son enfant ou son (ex-)conjoint en couverture de leurs besoins courants sont en principe reconnues comme des contributions d'entretien.

Le débiteur doit apporter la preuve que les contributions qu'il verse servent à couvrir les besoins courants du bénéficiaire, c'est-à-dire de son (ex-)conjoint ou de son enfant.

4 Réintégration des contributions d'entretien au revenu du bénéficiaire

Les contributions d'entretien constituent du revenu imposable pour la personne qui les perçoit (cf. chiffre 2 ci-dessus). Celle-ci doit donc les déclarer au titre de revenu. Les sommes que le débiteur a effectivement versées et qu'il déduit légitimement de ses revenus sont réintégrées au revenu du bénéficiaire, même si celui-ci ne les a pas déclarées. Dans le cadre de la procédure de taxation, le secret fiscal doit être respecté. En principe, le parent ou le conjoint taxé séparément n’a pas le droit de consulter le dossier. Cf. Droit d’accès à son propre dossier - TaxInfo - Canton de Berne 

Exceptionnellement, le parent non concerné peut consulter le dossier de procédure de l’autre parent si sa propre situation juridique est concernée. L’accès à l’ensemble du dossier n’est toutefois pas accordé; seuls les documents qui ont une incidence sur sa propre taxation peuvent être consultés. Cela concerne uniquement les contributions d’entretien déclarées par un parent ou un époux/épouse, dans la mesure où elles affectent directement sa propre taxation. Ainsi, le secret fiscal n’est pas violé (ATF 131 II 553.

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Version du 31.8.2023

 

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