Remarque
Cet article concerne uniquement les conjoint-e-s qui sont taxés séparément et ont chacun un ménage indépendant, et non les couples vivant en concubinage.
Vous trouverez les informations concernant les contributions d’entretien pour les personnes en concubinage dans l’article TaxInfo Concubinage et ménage commun, et celles concernant les enfants dans la notice 12, chiffre 12.
1 Taxation séparée
Les conjoint-e-s qui, en droit ou en fait, ne forment plus un ménage commun font l’objet d’une taxation séparée à partir de l’année de leur séparation. La situation personnelle au 31 décembre de l’année fiscale concernée est déterminante.
En principe, les conjoint-e-s ou les enfants mineur-e-s qui bénéficient de contributions d’entretien sont imposés sur celles-ci, tandis que les personnes qui les leur versent peuvent les déduire fiscalement. Les contributions d’entretien en faveur d’enfants majeurs ne sont pas imposables et ne peuvent pas être déduites (art. 29, al. 1, lit. e LI, resp. art. 24, lit. e LIFD).
2 Contributions d’entretien en tant que revenu imposable
Les contributions d’entretien (également appelées pensions alimentaires) sont des aides, ponctuelles ou régulières, couvrant des besoins courants. Les contributions d’entretien qu’une ou un contribuable divorcé ou séparé (judiciairement ou de fait) reçoit pour lui-même et celles qu’un parent reçoit pour les enfants dont il a la garde sont imposables jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 28, al. 1, lit. f LI et art. 23, let. f LIFD), quelle que soit leur forme : pécuniaire, substitution au paiement d’échéances (loyers, intérêts, primes d’assurance-maladie, impôts, frais d’écolage, etc.) ou avantages en nature.
Le critère déterminant leur traitement fiscal est l’obligation d’entretenir l’enfant, visée à l’article 276 CCS, et celle d’entretenir l’(ex-)conjoint-e, visée aux articles 163 et 164 CCS; en d’autres termes, l’obligation de couvrir les besoins courants. L’entretien de l’enfant doit bien sûr couvrir ses besoins élémentaires, comme le logement, l’alimentation, les vêtements ou la formation, mais il inclut aussi, par exemple, les contributions à des activités culturelles et sportives, la détente, les divertissements, ainsi que l’argent de poche.
L’abandon, à titre gratuit, de l’usage d’un bien immobilier à l’(ex-)conjoint-e et à l’enfant dont elle ou il a la garde pour qu’ils y logent, est une contribution d’entretien (avantage en nature). Si ce droit d’usage n’est pas inscrit au registre foncier – usufruit ou droit d’habitation –, le bien est considéré comme étant utilisé par sa ou son propriétaire (TaxInfo: Utilisation d’immeubles par des tiers). La ou le propriétaire fait donc l’objet d’une imposition sur la valeur locative du bien au titre de revenu, laquelle peut être cependant déduite au titre de contribution d’entretien. La prestation imposable au chef de l’ayant droit à la contribution d’entretien est la valeur locative. Pour en savoir plus sur les pensions alimentaires versées en cas de copropriété ou de propriété commune d’un bien immobilier, voir Taxinfo, Copropriété et propriété commune de biens immobiliers, chiffre 4.2.
3 Déduction des contributions d’entretien versées
La personne – (ex-)conjoint-e ou parent – qui verse les contributions d’entretien peut les déduire intégralement de ses revenus (art. 38, lit. c LI et art. 33, let. c LIFD). Seules les contributions d’entretien versées à des enfants majeur-e-s ne sont pas déductibles (cf. point 1 ci-dessus).
Comme elles minorent son impôt, elle doit apporter la preuve qu’elle les a effectivement versées. Les contributions d’entretien sont en général versées en application d’une décision judiciaire ou d’une convention écrite.
3.1 Existence d’une convention d’entretien ou d’une convention judiciaire de séparation
3.1.1 Entretien de l’enfant
On admet que les contributions d’entretien qui ont été fixées dans une convention agréée par l’autorité tutélaire ou par le juge, ou dans une convention judiciaire de séparation, correspondent aux besoins de l’enfant au sens de l’art. 133 LIFD en relation avec l’art. 276 CCS.
3.1.2 Entretien de l’(ex-)conjoint-e
De même, on admet que les contributions d’entretien en faveur de l’(ex-)conjoint-e qui ont été fixées dans la convention correspondent à l’entretien dont celui-ci a besoin selon l’article 163 CCS en relation avec l’art. 176 CCS.
3.2 Réintégration des contributions d’entretien au revenu du bénéficiaire
Si la personne tenue de pourvoir à l’entretien fournit des prestations plus élevées par rapport à celles prévues dans une convention d’entretien agréée ou dans une convention judiciaire de séparation, les preuves à fournir sont soumises à des exigences strictes (voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 juin 2024, 9C_356/2023, point 3.3, avec références).
Une convention entre les parties est nécessaire à cet effet.
La fourniture de prestations plus élevées doit être prouvée par des justificatifs (reçus, relevés bancaires, etc.).
En outre, il doit être prouvé dans quelle mesure celles-ci servent à couvrir les besoins courants de la personne bénéficiaire.
Dans le cas d’un-e enfant, les besoins courants recouvrent tout ce dont elle ou il a besoin pour vivre, ainsi que pour son développement corporel, intellectuel et moral. Il s’agit par exemple des contributions aux frais dentaires, de cours de musique, de location d’un piano ou de camps de vacances. En revanche, le financement d’activités de loisirs extravagantes (p. ex. cours de pilotage d’avion) ne relève pas de l’obligation d’entretien. Il s’agit plutôt d’une donation de la part de la débitrice ou du débiteur, et non d’une contribution d’entretien imposable.
L’obligation d’entretien entre conjoint-e-s séparés n’a pas la même portée que l’obligation d’entretien des parents envers leurs enfants. Ainsi, ce dont l’(ex-)conjoint-e a besoin pour son développement corporel, intellectuel et moral ne fait pas partie de l’entretien qui lui est dû selon les articles 163 et 164 CCS. Dans le cas de prestations plus élevées pour l’entretien de l’ (ex-)conjointe-e, la débitrice ou le débiteur doit prouver qu’elles ont pour but de couvrir les besoins courants de la personne bénéficiaire et que ceux-ci ne sont pas couverts par les contributions d’entretien fixées dans la convention d’entretien agréée ou dans une convention judiciaire de séparation.
4 Réintégration des contributions d’entretien au revenu de la personne bénéficiaire
Les contributions d’entretien constituent du revenu imposable pour la personne qui les perçoit (cf. chiffre 2 ci-dessus). Celle-ci doit donc les déclarer au titre de revenu. Les sommes que la débitrice ou le débiteur a effectivement versées et qu’elle ou il déduit légitimement de ses revenus sont réintégrées au revenu de la personne bénéficiaire, même si celle-ci ne les a pas déclarées. Dans le cadre de la procédure de taxation, le secret fiscal est respecté. En principe, le parent ou l’(ex-)conjoint-e taxé séparément n’a pas le droit de consulter le dossier de procédure de l’autre parent. Cf. Droit d’accès à son propre dossier - TaxInfo - Canton de Berne
Exceptionnellement, elle ou il peut le consulter si sa propre situation juridique est concernée. L’accès à l’ensemble du dossier n’est toutefois pas accordé; seuls les documents qui ont une incidence sur sa propre taxation peuvent être consultés. Cela concerne uniquement les contributions d’entretien déclarées par un parent ou un-e conjoint-e, dans la mesure où elles affectent directement sa propre taxation Ainsi, il n’y a pas violation du secret fiscal (ATF 131 II 553).
Version du 1 avr. 2026