Remarque: la pratique présentée ici est valable à partir de l’exercice fiscal 2024. Pour les années fiscales antérieures, veuillez cliquer ici: Installations photovoltaïques constituant de la fortune commerciale (jusqu’au 31.12.2023)
Cet article expose la fiscalité des installations photovoltaïques et solaires thermiques constituant de la fortune commerciale d’une personne morale ou d’une entreprise de personnes (activité lucrative indépendante). L’exploitation d’une installation photovoltaïque sur un immeuble appartenant à autrui constitue une activité lucrative indépendante.
Pour obtenir des informations sur la fiscalité des installations constituant de la fortune privée, voir l’article: Installations photovoltaïques et solaires thermiques constituant de la fortune privée (à partir du 1.1.2024).
1 Types d’installations
Les installations photovoltaïques utilisent des cellules solaires pour transformer une partie du rayonnement solaire en énergie électrique. Les installations solaires thermiques produisent de la chaleur grâce à des capteurs solaires, laquelle est ensuite utilisée pour chauffer ou fournir de l’eau chaude.
2 Traitement fiscal de l'investissement
Pour les investissements à compter de 2024, les distinctions fiscales entre les différents types d’installations (installation intégrée au toit, installation rapportée au toit ou installation solaire thermique) ne sont plus appliquées. Cette mesure est valable pour les installations sur des constructions neuves comme sur des bâtiments existants.
Les frais initiaux d’installation doivent être inscrits dans la fortune commerciale, à l’actif du bilan comptable, conformément au droit commercial, et ne doivent pas être considérés comme des charges opérationnelles. En matière fiscale, c’est le principe d’autorité du bilan qui s’applique. Autrement dit, le traitement fiscal dépend du mode de comptabilisation de l’installation. L’entreprise doit répondre de cette comptabilisation.
2.1 Comptabilisation distincte
Les coûts d’investissement peuvent être enregistrés à l’actif en tant que poste distinct, que ce soit pour un bâtiment existant ou une construction neuve (p. ex. plan comptable PME classe de comptes 157, plan comptable PME pour l’agriculture classe de comptes 165). Lors de l’inscription au bilan en tant que poste distinct, les subventions et les aides à l’investissement, y compris les rétributions uniques, peuvent être déduites de la valeur d’acquisition (comptabilisation sans incidence sur le résultat).
En revanche, si ces subventions, aides à l’investissement ou rétributions uniques sont enregistrées comme revenu imposable, l’installation peut faire l’objet d’un amortissement d’un montant égal à la subvention ou à l’aide à l’investissement perçue (il ne s’agit pas d’un amortissement immédiat au sens de l’article 13 OAm).
Pour les installations faisant l’objet d’un bilan séparé, la protection de l’environnement est encouragée par le biais de règles d’amortissement spécifiques conformément à l'article 11, alinéa 2 OAm. Les taux d’amortissement spéciaux selon l’article 13 OAm (amortissements immédiats) et l’article 14 OAm (rattrapage d’amortissements) sont applicables si les conditions sont remplies. Les règles sont différentes pour les centrales électriques.
Les investissements dans des installations photovoltaïques et solaires thermiques faisant l’objet d’un bilan séparé ne constituent pas des dépenses d’investissement du point de vue de l’impôt sur les gains immobiliers et les aides à l’investissement ne réduisent pas les dépenses d’investissement.
En cas d’activité lucrative indépendante, aucun amortissement récupéré n’est imposé lors du transfert, dans la fortune privée, d’installations faisant l’objet d’un bilan séparé. Une éventuelle valeur comptable résiduelle peut être amortie avant le transfert par le biais du compte de résultat.
2.2 Comptabilisation comme partie intégrante du bâtiment
Les coûts d’investissement engagés pour une installation photovoltaïque et solaire thermique peuvent, au choix, être inscrits à l’actif non pas séparément mais comme partie intégrante d’un bâtiment, que celui-ci soit neuf ou existant. Dans ce cas, l’application des règles spéciales d’amortissement prévues à l'article 11, alinéa 2 OAm sont exclues. L’amortissement est basé sur les taux applicables aux bâtiments.
Les coûts d’investissement comptabilisés en tant que partie intégrante du bâtiment représentent des frais d’investissement qui viendront en diminution du gain immobilier imposable à la vente du bien-fonds.
Le montant des subventions, aides à l’investissement ou rétributions uniques, comptabilisées sans incidence sur le résultat, devra être déduit de la valeur comptable et des dépenses d’investissement, ce qui aura pour effet d’augmenter d’autant le gain immobilier imposable.
2.3 Installations photovoltaïques et solaires thermiques
Au regard du droit foncier rural, les immeubles agricoles ou sylvicoles sont soumis à des règles particulières. Ainsi, tout investissement réalisé dans des installations photovoltaïques et solaires thermiques pour des immeubles agricoles ou sylvicoles constitue des dépenses d’investissement, qu’il soit inscrit à l’actif séparément ou comme partie intégrante du bâtiment. Les taux d’amortissement spéciaux prévus à l’article 11, alinéa 2 OAm ne s’appliquent néanmoins qu’en cas d’actifs inscrits séparément. À défaut, ce sont les taux d’amortissement pour les bâtiments qui s’appliquent.
S’agissant de l’impôt cantonal, le montant des subventions, aides à l’investissement ou rétributions uniques, comptabilisé sans incidence sur le résultat, doit être déduit de la valeur comptable et des dépenses d’investissement de l’immeuble, ce qui aura pour effet d’augmenter d’autant le gain immobilier imposable à la vente du bien-fonds. Au niveau de l’impôt fédéral direct, la valeur comptable diminue, mais non les dépenses d’investissement au regard de l’article 18, alinéa 4 LIFD.
Lors du transfert, dans la fortune privée, d’installations faisant l’objet d’un bilan séparé, aucun amortissement récupéré n’est imposé. Une éventuelle valeur comptable résiduelle peut être amortie avant le transfert dans le compte de résultat. Les dépenses d’investissement de l’immeuble transféré sont réduites à hauteur des amortissements des immobilisations effectués dans le compte de résultat.
3 Imposition en cours
3.1 Impôt sur le revenu / impôt sur le bénéfice
Les revenus provenant d’une installation photovoltaïque (p. ex. la rétribution du courant injecté) constituent un bénéfice imposable. Ils doivent être comptabilisés dans un compte de produits spécifique (résultat de la production d’électricité). En revanche, les coûts de consommation de l’énergie nécessaire à l’entreprise (frais d’électricité) sont des charges justifiées par l’usage commercial. Par contre, si l’électricité produite n’est pas injectée, mais utilisée directement à des fins professionnelles, il ne faut enregistrer ni produit, ni charges afférentes. La consommation d’électricité à des fins privées constitue un prélèvement privé imposable.
Les frais d’entretien de l’installation peuvent être enregistrés en charges au compte de résultats.
3.2 Impôt sur la fortune / impôt sur le capital
Les installations photovoltaïques et solaires thermiques sont imposées sur leur valeur comptable – en tant qu’actif séparé ou en tant que partie du terrain – en tant que capital ou fortune.
Une exception est faite si cette installation fait partie d’un immeuble évalué à sa valeur de rendement agricole. Conformément au «Guide pour l’estimation de la valeur de rendement agricole», établi le 31 janvier 2018 par la Confédération, toutes les installations photovoltaïques sont évaluées à leur valeur de rendement dans le cadre de l’évaluation officielle de l’immeuble (décision de la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne 100.2020.30 du 16 mars 2021 – en allemand). Lorsque ces installations appartiennent à une entreprise de personnes, elles ne sont donc pas en plus imposées sur leur valeur comptable avec la fortune.
4 Installation aménagée sur un immeuble appartenant à autrui
Étant donné que l’exploitation par une personne physique d’une installation photovoltaïque aménagée sur un immeuble appartenant à autrui a pour but de réaliser des bénéfices, elle constitue une activité lucrative indépendante (principale ou accessoire), dès lors que ces installations ne sont pas destinées à un usage personnel. Les frais de location du terrain sont des dépenses justifiées par l’usage commercial pour l’exploitant·e et constituent un revenu foncier pour la ou le propriétaire du terrain. Si l’installation photovoltaïque n’est pas exploitée au lieu d’activité ou au siège de l’exploitant·e, elle constitue un établissement stable.
5 Informations complémentaires
Version du 15 sept. 2025